Datasets:
doc_id
stringlengths 20
20
| nature
stringclasses 2
values | etat_juridique
stringclasses 2
values | nature_delib
stringclasses 14
values | title
stringlengths 20
47
| full_title
stringlengths 8
1.19k
| number
stringlengths 5
16
⌀ | date
stringdate 1979-07-12 00:00:00
2026-02-12 00:00:00
| text_content
stringlengths 0
187k
| source_file
stringclasses 63
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNILTEXT000053497756
|
DECISION
|
VIGUEUR
|
Autorisation de recherche
|
Décision DR-2025-104 du 16 mai 2025
|
Décision DR-2025- 104 du 16 mai 2025 autorisant le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES à mettre en œuvre un traitement de données ayant pour finalité une étude portant sur l’impact sur la qualité de vie de la pompe à apomorphine à un stade précoce de la maladie de Parkinson, nécessitant un accès aux données du SNIIRAM et du PMSI, composantes du Système national des données de santé (SNDS), pour les années 2017 à 2025, intitulée « EARLY-PUMP ». (Demande d’autorisation n° 925057)
|
DR-2025-104
|
2025-05-16
|
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la décision du 2 janvier 2025 portant délégation de signature du secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie d’une demande d’autorisation relative à un traitement de données à caractère personnel à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé ;
Considérant que ce traitement, dont la finalité présente un caractère d’intérêt public, relève des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Considérant que le traitement présente les caractéristiques et répond aux conditions suivantes :
Avis du comité
Avis favorable du Comité de protection des personnes Tours Région Centre - Ouest 1 du 16 septembre 2016.
Point de non-conformité à la méthodologie de référence concernée
Le dossier de demande mentionne que le traitement mis en œuvre pour les besoins de cette étude a débuté dans le cadre d’une déclaration de conformité à la méthodologie de référence MR-001 et qu’à la suite d’une modification apportée au traitement, l’étude demeure conforme à ce référentiel, à l'exception de la nature des données traitées (appariement probabiliste des données cliniques avec celles du SNDS).
En dehors de ce point, qui fait l’objet d’un examen spécifique dans la présente décision, ce traitement devra respecter le cadre prévu par ce référentiel.
Utilisation de données issues du SNDS historique
Composantes concernées : SNIIRAM et PMSI
Années concernées : 2017 à 2025, sous réserve qu’elles soient diffusables par la CNAM.
Modalités de consultation : portail de la CNAM
Les données traitées étant issues de bases composant le SNDS, l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives au SNDS est applicable en l’espèce (articles L. 1461-1 à L. 1461-7 du code de la santé publique), notamment le référentiel de sécurité "SNDS".
Information et droits des personnes
Tous les participants seront individuellement informés du traitement de leurs données issues du SNDS.
Durée d’accès/ Durées de conservation en base active et en archivage
Données du SNDS : cinq ans à compter de la mise à disposition des données.
Autres données :
Base active : huit ans
Archivage : vingt-cinq ans.
Réutilisation des données
Toute recherche, étude ou évaluation mise en œuvre à partir des données recueillies devra faire l’objet de formalités préalables auprès de la CNIL
Transparence du traitement
Ce traitement devra être enregistré dans le répertoire public mis à disposition par la Plateforme des données de santé.
AUTORISE le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES à mettre en œuvre le traitement décrit ci-dessus.
La Cheffe du service de la santé
Hélène GUIMIOT
|
CNIL_20260217-213718
|
CNILTEXT000053490646
|
DELIBERATION
|
VIGUEUR
|
Autre autorisation
|
Délibération 2026-011 du 12 février 2026
|
Délibération n° 2026-011 du 12 février 2026 autorisant LIFEN RESEARCH SAS à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la constitution d’un entrepôt de données dans le domaine de la santé, dénommé « LIFEN RESEARCH »
|
2026-011
|
2026-02-12
|
(demande d’autorisation n° 2240240)
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par la société LIFEN Research SAS d’une demande d’autorisation concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la constitution d’un entrepôt de données dans le domaine de la santé, dénommé "LIFEN RESEARCH";
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données ou RGPD) ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 66 et suivants (loi "informatique et libertés") ;
Vu le dossier et ses compléments ;
Sur la proposition de Mme Marie Zins, commissaire, et après avoir entendu les observations de M. Damien Milic, commissaire du Gouvernement,
Formule les observations suivantes :
Sur le responsable de traitement
La société LIFEN Research SAS (ci-après "LIFEN Research") développe et commercialise des logiciels d’analyse et de structuration de documents médicaux :
dans le cadre de la recherche dans le domaine de la santé ;
destinés à améliorer la prise en charge des patients dans le cadre du soin.
Sur les formalités applicables et les points de non-conformité au référentiel concerné :
Le dossier de demande d’autorisation mentionne que le traitement envisagé est conforme aux dispositions du référentiel "entrepôt de données dans le domaine de la santé" à l’exception de la base légale du traitement.
En dehors de ce point, le traitement devra respecter le cadre prévu par le référentiel.
Sur la base légale et de l’exception permettant de traiter des données concernant la santé :
Le traitement que la société LIFEN Research entend mettre en œuvre est nécessaire aux fins des intérêts légitimes qu’elle poursuit. Il est licite au regard du f) du 1 de l’article 6 du RGPD et remplit les conditions permettant le traitement des données concernant la santé au regard des dispositions du j) du 2 de l’article 9 du RGPD et du 3° de l’article 44 de la loi "informatique et libertés".
Sur la finalité du traitement et son caractère d’intérêt public
Le traitement envisagé a pour finalité la constitution d’un entrepôt de donnés de santé à caractère personnel comprenant notamment des données de santé.
Les traitements qui seront réalisés à partir des données de cet entrepôt viseront à la mise en œuvre :
du développement et l’amélioration en routine d’algorithmes, d’outils logiciels et de produits de santé numérique, d’aide au diagnostic médical ou à la prise en charge ;
la mise en œuvre d’études interne destinées à améliorer et optimiser la prise en charge des patients ;
la réalisation d’étude de faisabilité.
Ces traitements pourront être mis en œuvre par les sociétés LIFEN Research ou LIFEN Care SAS, ainsi que par d’autres organismes tiers publics ou privés.
La société LIFEN Research s’est engagée à ce que les traitements réalisés à partir des données de l’entrepôt s’inscrivent en conformité avec les dispositions des articles L. 1461-1 et suivants du CSP, notamment le référentiel de sécurité visé au 3° du IV de l’article L. 1461-1 du CSP.
Dans l’optique de prévenir la poursuite des finalités interdite, la société LIFEN Research mettra en place une gouvernance globale, afin de garantir que les projets poursuivront une finalité d’intérêt public. Elle comportera en particulier :
une politique interne dédiée ;
une gouvernance interne, comprenant l’organisation et la documentation adéquates ;
une formation et une sensibilisation de tous les acteurs ;
une séparation des tâches en lien avec le traitement des données de santé, appuyée sur des critères d’exclusion a priori de certains personnels, services ou fonctions (en particulier les services réalisant des activités marketing ou promotionnelles) pour l’accès à un espace projet ou au rapport détaillé d’une étude ;
une liste tenue à jour des personnes ayant un lien à caractère promotionnel avec des acteurs de santé ou un conflit d’intérêt par rapport à une étude ;
une gestion des risques de violation liés au détournement de finalité, notamment sous l’angle de la minimisation/granularité des données et des risques de réidentification ;
une surveillance des incidents et gestion des violations avec détournement de finalité ;
des contrôles réguliers, comité annuel et mesures d’amélioration.
Ces mesures devront être opérationnelles avant la mise en œuvre du traitement.
Les utilisations futures des données contenues dans l’entrepôt s’inscriront dans le cadre des dispositions des articles 66, 72 et suivants de la loi "informatique et libertés " qui imposent que chaque projet de recherche, étude ou évaluation soit justifié par l’intérêt public et fasse l’objet de formalités propres.
Sur les données traitées
L’entrepôt regroupera exclusivement les données d’études remplissant les conditions cumulatives suivantes :
ces études devront avoir été mises en œuvre sous la responsabilité des clients de la société LIFEN Research ou de la société LIFEN Care SAS, dans le cadre d’une déclaration de conformité à une méthodologie de référence ou d’une autorisation de la CNIL ;
la société LIFEN Research ou la société LIFEN Care SAS devra être intervenue en qualité de sous-traitant dans le cadre de ces études, sur instruction de leurs clients, pour procéder à la préparation et la structuration de données de santé, notamment via leur solution "Lifen DataLab";
seules pourront être réutilisées les données pour lesquelles les responsables de traitement initiaux (les clients de la société LIFEN Research ou de la société LIFEN Care SAS) ont donné leur autorisation à cette fin ;
les personnes concernées inclues dans chacune des études devront bénéficier d’une information individuelle s’agissant du versement de leurs données au sein de l’entrepôt ;
la société LIFEN Research devra publier sur son site web la liste des études qui alimenteront l’entrepôt.
Ainsi, seront versées dans l’entrepôt, dans le respect des conditions exposées ci-avant, les données issues des études :
de l’Institut Gustave Roussy :
"LUCC – Poumon" (déclaration de conformité n° 2207313) ;
"LUCC – Pédiatrie" (déclaration de conformité n° 2207313) ;
"Prosta – LUCC" (déclaration de conformité n° 2207313).
de l’Hôpital Foch :
"CUB – Trajectory" (déclaration de conformité n° 2204268).
Sur les mesures de sécurité :
La société LIFEN Research a réalisé et transmis à l’appui de la demande d’autorisation une analyse d’impact relative à la protection (AIPD) des données, spécifique à la constitution de l’entrepôt.
Pour les accès internes et externes à l’entrepôt, une authentification multifacteur, reposant sur un mot de passe ainsi qu’une application mobile TOTP déverrouillée par code PIN ou un jeton matériel, sera mise en place.
La société LIFEN Research s’est engagé à respecter l’avis n° 05/2014 sur les techniques d’anonymisation adopté par le groupe de l’Article 29 (G29) le 10 avril 2014. En particulier, seuls des exports de données avec des agrégats d’au moins dix personnes identiques sont prévues. Des exports-types, sur des périmètres limités, devront être définis afin d’assurer leur anonymisation par conception. Le responsable de traitement devra également tenir compte des évolutions de l’état de l’art et des futures lignes directrices du CEPD en la matière.
Observations complémentaires :
Dans l’hypothèse où la société LIFEN Research souhaiterait soumettre une demande de modification ou de renouvellement, le dossier de demande devra notamment comporter les éléments suivants :
la démonstration de la mise en œuvre effective d’une politique d’entreprise liée à la prévention des finalités interdites ;
la liste des projets réalisés ou en cours de réalisation ainsi que al démonstration de l’adéquation des objectifs de chaque étude aux finalités de l’entrepôt ;
les modalités de réalisation du plan d’actions détaillé dans le dossier de demande et la résolution d’incidents éventuels.
AUTORISE, conformément à la présente délibération, la société LIFEN RESEARCH SAS à mettre en œuvre le traitement décrit ci-dessus pour une durée de dix ans, à compter de la présente autorisation.
La présidente,
M.-L. Denis
|
CNIL_20260216-213927
|
CNILTEXT000053488958
|
DELIBERATION
|
VIGUEUR
|
Avis
|
Délibération 2025-103 du 23 octobre 2025
|
Délibération n° 2025-103 du 23 octobre 2025 portant avis sur un projet de décret portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « infoParquet »
|
2025-103
|
2025-10-23
|
N° de demande d’avis : 25010858
Thématiques : transmission de
signalements, plaintes, dénonciations et procès-verbaux ; article 40 du code de procédure pénale
Organisme(s) à l’origine de la saisine : ministère de la justice
Fondement de la saisine :
Article 31
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
L’essentiel :
1. Le traitement "infoParquet" est une plateforme de transmission centralisée visant à faciliter la communication des signalements et des plaintes par l’administration ou toute personne morale chargée d’une mission de service public préalablement conventionnée aux autorités judiciaires. Ses finalités sont déterminées, explicites et légitimes.
2. La CNIL relève la difficulté qui s’attache à l’énumération anticipée et exhaustive de toutes les catégories de données à caractère personnel susceptibles d’être collectées à partir de signalements de natures très variées et de documents joints susceptibles de contenir de nombreuses données.
3. D’une part, elle considère que le décret devrait préciser la typologie des "données relatives à l’identité et à l’identification" pouvant être traitées.
4. D’autre part, elle accueille favorablement la précision, au niveau du décret, de la possible collecte incidente de "toute information ou donnée à caractère personnel" susceptible d’apparaitre dans les documents transmis, dans la mesure où des garanties sont en l’espèce mises en place pour prévenir tout traitement excessif.
___________________
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ("loi informatique et libertés"), notamment son article 31 ;
Après avoir entendu le rapport de M. Vincent Lesclous, commissaire, et les observations de M. Damien Milic, commissaire du Gouvernement,
Adopte la délibération suivante :
I. La saisine
A. Le contexte
Le droit en vigueur prévoit plusieurs cas dans lesquels une personne morale ayant une mission de service public est amenée, de manière obligatoire ou facultative, à dénoncer des faits auprès du ministère public compétent. Actuellement, une partie des transmissions de signalements et de plaintes enregistrés par l’administration et les autorités dotées de pouvoirs de police judiciaire s’effectue par voie postale.
Or, conformément à l’article D.589 du code de procédure pénale (CPP), les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire peuvent établir, convertir et transmettre à l’autorité judiciaire des pièces de procédure sous format numérique, sans nécessité d’un support papier.
Issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice, le programme "Procédure pénale numérique" (PPN) a été déployé afin de contribuer à la transformation numérique de la justice. L’objectif de ce programme est de simplifier le traitement des procédures pénales en procédant à leur dématérialisation et de faciliter la collaboration de l’ensemble des acteurs de la chaîne pénale. Conduit conjointement par les ministères de l’intérieur et de la justice, le programme PPN est à l’origine de la création du traitement "infoParquet".
B. L’objet de la saisine
La CNIL a été saisie pour avis, sur le fondement de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978, par le ministère de la justice d’un projet de décret portant autorisation d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "infoParquet". Dans la mesure où ce traitement a pour vocation de faciliter la détection et la répression des infractions par l’autorité judiciaire, il relève des dispositions du titre III de la loi "informatique et libertés".
Le traitement "infoParquet" est conçu comme un canal de transmission numérique centralisé qui s’adresse à toute autorité ou personne en charge d’une mission de service public, préalablement autorisée par convention, amenée à effectuer un signalement au parquet. Ces conventions, conclues entre l’organisme et le ministère de la justice ou un tribunal judiciaire, précisent les cas d’usage du traitement ainsi que leur fondement juridique.
II. L’avis de la CNIL
A. Sur les finalités du traitement
L’article 1er du projet de décret prévoit que le traitement "infoParquet" a pour finalités :
la facilitation de la transmission à l’autorité judiciaire des procès-verbaux, plaintes, signalements et dénonciations par toute administration, autorité, personne publique ou privée chargée d’une mission de service public préalablement autorisée par convention ;
le suivi par les organismes des suites qui ont été réservées à ces transmissions.
La CNIL estime que les finalités du traitement sont déterminées, explicites et légitimes. Dans la mesure où elles sont rappelées au sein des conventions qui lient l’organisme au ministère, la Commission considère qu’elles sont exprimées suffisamment clairement aux utilisateurs du traitement.
B. Sur les catégories de données traitées
L’article 2 du projet de décret liste les données à caractère personnel et les informations pouvant être enregistrées dans le traitement en distinguant les catégories de personnes auxquelles elles se réfèrent (mis en cause, victimes, témoins éventuels des faits ou personnes susceptibles d’apporter des éléments utiles à la dénonciation, personnes utilisatrices du traitement).
a. Concernant la minimisation des données collectées
Les données pouvant être enregistrées dans le traitement sont issues :
d’un formulaire contenant un certain nombre de champs prédéterminés ainsi qu’un espace "commentaire" facultatif rempli par les organismes conventionnés ;
des signalements obligatoirement transmis par les organismes conventionnés accompagnés de pièces jointes ;
des suites de la procédure transmises en retour par les juridictions aux organismes conventionnés.
Il résulte de ce mode de collecte, en particulier l’alimentation du traitement par des pièces jointes, une impossibilité de fixer, au niveau du décret, une liste exhaustive des catégories de données susceptibles d’être traitées.
En premier lieu, la CNIL relève qu’il est particulièrement difficile d’identifier à l’avance tous les types de données à caractère personnel susceptibles d’être traitées dans le cadre de la transmission de signalements de natures très variées, provenant de différentes autorités et susceptibles de concerner les faits les plus divers (CNIL, SP, 27 mai 2021, avis sur projet de décret, LRPGN, n° 2021-061, publié).
En deuxième lieu, la catégorie des "données relatives à l’identité et à l’identification des personnes physiques et morales" est susceptible de faire l’objet d’une interprétation large et de couvrir de nombreuses catégories de données (v. CNIL, SP, 10 novembre 2022, avis sur projet de décret, traitements de gestion des traces, n° 2022-110, publié). A cet égard, la CNIL :
recommande que cette catégorie
soit précisée dans le décret, notamment quant à la possibilité d’enregistrer des photographies, ce à quoi s’est engagé le ministère ;
prend acte de ce qu’aucun dispositif de reconnaissance faciale ne sera mis en œuvre.
En troisième lieu, s’agissant des pièces de procédure et des documents joints aux signalements, le II de l’article 2 du projet de décret autorise l’enregistrement de "toute information ou donnée à caractère personnel" susceptible d’y apparaître. Sur ce point, le ministère précise que la liste des données figurant au I de l’article 2 du projet de décret a été élaborée en s’inspirant d’une pratique antérieure de transmission de signalements aux différents parquets par les autorités compétentes. Le I de l’article 2 vise, par conséquent, un champ plus large que les seules données renseignées dans le formulaire et peut permettre de couvrir une partie des données contenues dans les documents.
Bien que la mention figurant au II de l’article 2 du projet de décret ne précise pas les catégories de données susceptibles d’être traitées, la CNIL accueille favorablement cette rédaction au regard des contraintes précédemment évoquées
et de la mise en place de garanties, notamment le fait que ces données seront collectées sans être exploitées dans le cadre du traitement et qu’une durée de conservation réduite est prévue pour les documents afférents (voir infra, point C).
Au regard du caractère non limitatif du nombre de pièces pouvant être transmises, la CNIL prend acte de la modification du modèle de convention par le ministère afin d’alerter les organismes sur le fait que les données que ces pièces contiennent doivent s’avérer pertinentes au regard des finalités du traitement.
b. Concernant la collecte de données sensibles
Le projet de décret autorise l’enregistrement de données sensibles au sens de l’article 6 de la loi "informatique et libertés" dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies par le projet de décret.
Ces données sont susceptibles d’être collectées via les pièces jointes versées dans le traitement.
En revanche, l’espace "commentaire" contenu dans le formulaire doit, selon les précisions apportées, exclusivement permettre aux organismes de transmettre un message à l’autorité judiciaire pour la bonne gestion du dossier et n’a donc pas vocation à contenir de données sensibles.
Dans cette perspective, l’espace "commentaire", qui équivaut à un champ libre, demeure facultatif, limité à 500 caractères et sera accompagné d’un message d’avertissement permanent visant à limiter la collecte de données à caractère personnel.
Enfin, il est prévu qu’une infobulle, à la première connexion par l’utilisateur, indique que des données sensibles ne peuvent être enregistrées dans le traitement que dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de ses finalités.
La CNIL accueille favorablement la mise en place de ces garanties visant à limiter la collecte de données sensibles.
C. Sur les durées de conservation
Le projet de décret fixe les durées de conservation maximales des données enregistrées dans le traitement au regard des nécessités pratiques de leur transmission à l’autorité judiciaire. Cette transmission est assurée via une mise en relation avec le traitement "Dossier pénal numérique" (DPN).
La durée de conservation des données enregistrées est d’un mois, à compter de la création d’une nouvelle procédure, ce délai étant justifié par les contraintes de la transmission à l’autorité judiciaire.
La CNIL estime cette durée de conservation adaptée aux besoins de modification des signalements effectués par les organismes conventionnés et, ainsi, nécessaire aux finalités du traitement.
Après transmission des données à l’autorité judiciaire, les pièces jointes deviennent inaccessibles à tous les utilisateurs mais sont conservées un mois en base active avant d’être définitivement supprimées du traitement. Les données contenues dans le formulaire sont, quant à elles, conservées en fonction des besoins de la procédure.
Le ministère justifie la nécessité de conserver les données du formulaire par le souci, pour les organismes concernés, d’assurer un suivi précis des suites judiciaires apportées à leur signalement.
La CNIL prend acte de ce que les durées de conservation des données du formulaire ne peuvent pas être précisément ni uniformément définies compte tenu de la variété des signalements effectués et de la diversité des procédures qui en découle. Bien que le périmètre de ces informations soit plus restreint que celui des pièces jointes, elle recommande au ministère de veiller à une vérification régulière des données afin de procéder à leur effacement en fonction des suites judiciaires.
Enfin, dans l’attente de la mise en œuvre effective de la suppression automatique des données enregistrées dans le traitement, le ministère précise qu’elles seront supprimées manuellement.
La CNIL prend acte de l’engagement du ministère de mettre en œuvre, selon le calendrier détaillé dans l’analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD), un mécanisme de suppression automatique des données à l’expiration des délais indiqués dans le projet de décret.
D. Sur les accédants au traitement
Le projet de décret prévoit que seuls peuvent accéder au traitement les agents individuellement désignés, spécialement habilités appartenant aux autorités compétentes et expressément conventionnées. L’accès aux données et aux fonctionnalités du traitement sera limité selon les missions et le besoin d’en connaître.
Il ressort des précisions apportées que les accès seront déterminés et encadrés par des conventions conclues avec des acteurs variés et potentiellement très nombreux. Dans ce contexte, un comité de suivi trimestriel aura vocation à procéder à la vérification régulière des habilitations.
La CNIL accueille favorablement ces garanties de suivi qui permettent de limiter les risques de multiplication d’accès illégitimes à l’applicatif.
E. Sur les mesures de sécurité
Concernant l’authentification des utilisateurs, la CNIL prend acte de l’engagement du ministère de mettre en œuvre une authentification dite de vérification en deux étapes, permettant de limiter le risque d’usurpation d’identité. La CNIL invite néanmoins le ministère à s’interroger sur la possibilité du déploiement à terme d’une solution d’authentification multifacteur, au-delà de la solution en deux étapes.
En outre, la CNIL prend acte de la confirmation du ministère concernant la mise en place d’une journalisation applicative.
Elle rappelle néanmoins sa recommandation sur le déploiement d’une mesure technique de surveillance active de ces journaux applicatifs, en vue de permettre la détection d’actions malveillantes au sein du traitement.
Enfin, la CNIL prend acte de l’engagement du ministère de mettre en œuvre le chiffrement des bases de données du traitement.
Elle rappelle la nécessaire mise en œuvre de ces différents engagements au plus tôt afin de sécuriser le traitement projeté.
La présidente,
M.-L. Denis
|
CNIL_20260216-213927
|
CNILTEXT000053480202
|
DECISION
|
VIGUEUR
|
Autre autorisation
|
Décision DT-2025-012 du 8 septembre 2025
|
Décision DT-2025-012 du 8 septembre 2025 autorisant la société BRISTOL MYERS SQUIBB à mettre en œuvre un traitement de données ayant pour finalité la pharmacovigilance. (Demande d’autorisation n° 2239503)
|
DT-2025-012
|
2025-09-08
|
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la décision du 2 juin 2025 portant délégation de signature du secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie d’une demande d’autorisation relative à un traitement de données à caractère personnel dans le domaine de la santé ;
Considérant que ce traitement, dont la finalité présente un caractère d’intérêt public, relève des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Considérant que le traitement présente les caractéristiques et répond aux conditions suivantes :
Points de non-conformité au référentiel
Le dossier de demande mentionne que le traitement envisagé est conforme aux dispositions du référentiel RS-001, à l'exception de la nature des données collectées (collecte de données génétiques).
En dehors de cette exception, ce traitement devra respecter le cadre prévu par le référentiel RS 001.
Le traitement de données génétiques interviendra dans le cadre de la notification d’effets indésirables concernant le produit CAMZYOS, lorsque les informations sur le phénotype du patient sont nécessaires pour procéder à l’évaluation médicale du cas de pharmacovigilance.
Mesures de sécurité
L’authentification des utilisateurs pouvant accéder aux données issues des cas de pharmacovigilance nécessite l’utilisation d’une authentification forte (comprenant au moins deux facteurs d’authentification différents, et appuyée sur un annuaire vérifié).
Les données devront être chiffrées, au repos et comme en transit, par des algorithmes à l’état de l’art, y compris lors d’un stockage temporaire.
AUTORISE la société BRISTOL MYERS SQUIBB à mettre en œuvre le traitement décrit ci-dessus
La Cheffe du service de la santé
Hélène GUIMIOT
|
CNIL_20260213-215711
|
CNILTEXT000053480215
|
DECISION
|
VIGUEUR
|
Autre autorisation
|
Décision DT-2025-013 du 11 septembre 2025
|
Décision DT-2025-013 du 11 septembre 2025 autorisant la société ARROW GENERIQUES à mettre en œuvre un traitement de données ayant pour finalité la gestion d’un cadre de prescription compassionnelle concernant la spécialité BEFIZAL LP 400mg, comprimé enrobé à libération prolongée. (Demande d’autorisation n°2240349).
|
DT-2025-013
|
2025-09-11
|
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (loi "informatique et libertés") ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la décision du 2 juin 2025 portant délégation de signature du secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie d’une demande d’autorisation relative à un traitement de données dans le domaine de la santé ;
Considérant que ce traitement, dont la finalité présente un caractère d’intérêt public, relève des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Considérant que le traitement présente les caractéristiques et répond aux conditions suivantes :
Remarque liminaire
La présente demande concerne la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel dans un cadre de prescription compassionnelle. Elle a fait l’objet d’une décision de l’Agence nationale de sécurité du médicalement (ANSM) du 8 septembre 2025 établissant un cadre de prescription compassionnelle de la spécialité BEFIZAL LP 400mg, comprimé enrobé à libération prolongée dans l’indication "Traitement de la cholangite biliaire primitive en association avec l’acide ursodésoxycholique en cas de réponse biologique incomplète à l’acide ursodésoxycholique ou en
monothérapie en cas d’intolérance à l’acide ursodésoxycholique, chez les adultes".
Points de non-conformité au référentiel concerné
Le traitement envisagé est conforme aux dispositions du référentiel RS-004 (accès compassionnel), à l'exception de la finalité poursuivie (cadre de prescription compassionnelle).
Finalité du traitement
Le traitement est mis en œuvre à des fins de :
collecte, enregistrement, analyse, suivi, documentation, transmission et de conservation des données relatives à l'accès, à l'initiation, au suivi et à l'arrêt des prescriptions d’un médicament dans le cadre défini par l'article L. 5121-12-1. III du code de la santé publique ;
gestion des contacts avec les professionnels de santé intervenant dans le cadre du suivi des patients bénéficiant d’un médicament sous cadre de prescription compassionnelle et les personnels agissant sous leur responsabilité ou autorité.
Information et droits des personnes
Toutes les personnes concernées (patients et professionnels de santé) recevront une note d’information individuelle lors de la consultation d’initiation de la thérapie. Cette note d’information devra comporter l’ensemble des mentions prévues par le Règlement général sur la protection des données (RGPD).
AUTORISE la SOCIETE ARROW GENERIQUES à mettre en œuvre le traitement décrit ci-dessus.
La Cheffe du service de la santé
Hélène GUIMIOT
|
CNIL_20260213-215711
|
CNILTEXT000053480149
|
DECISION
|
VIGUEUR
|
Autorisation de recherche
|
Décision DR-2025-066 du 11 juillet 2025
|
Décision DR-2025-066 du 11 juillet 2025 autorisant les LABORATOIRES THEA à mettre en œuvre un traitement de données ayant pour finalité une étude portant sur l'efficacité, l'innocuité et la tolérabilité du Sepofarsen chez des sujets atteints d'amaurose congénitale de Leber causée par la mutation d'un gène. (Demande d’autorisation n° 925004)
|
DR-2025-066
|
2025-07-11
|
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la décision du 2 juin 2025 portant délégation de signature du secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie d’une demande d’autorisation relative à un traitement de données à caractère personnel à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé ;
Considérant que ce traitement, dont la finalité présente un caractère d’intérêt public, relève des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Considérant que le traitement présente les caractéristiques et répond aux conditions suivantes :
Avis du comité
Avis favorable du Comité de protection des personnes Sud Méditerranée. IV
Point de non-conformité à la méthodologie de référence concernée
Le dossier de demande mentionne que le traitement envisagé est conforme aux dispositions de la méthodologie de référence MR-001, à l'exception de la nature des données traitées.
En dehors de ce point, qui fait l’objet d’un examen spécifique dans la présente décision, ce traitement devra respecter le cadre prévu par ce référentiel.
Catégories particulières de données traitées (autres que données de santé)
Des enregistrements vidéo et audio permettant l’identification des personnes se prêtant à la recherche seront réalisés dans le cadre de cette étude. Le consentement des participants pour la réalisation des enregistrements sera recueilli. Les données directement identifiantes doivent être traitées et transmises de façon séparée des données de santé et être enregistrées dans une base de données distincte. En outre, seul un nombre strictement limité de personnes habilitées et soumises au secret professionnel pourra accéder aux données directement identifiantes.
S’agissant de l’examen des caractéristiques génétiques des participants :
Le consentement éclairé et exprès des personnes concernées ou, le cas échéant, de leurs représentants légaux sera recueilli par écrit préalablement au traitement, conformément aux dispositions de l’article 75 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et de l’article 114 du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l’application de la loi "informatique et libertés".
Information et droits des personnes
Tous les participants recevront une note d’information individuelle.
Les mineurs participant à l’étude recevront une note d’information individuelle.
Les deux titulaires de l’exercice de l’autorité parentale recevront une note d’information individuelle en vue de la participation de leur enfant mineur à l’étude.
Transferts hors de l’Union européenne
Le responsable de traitement prévoit de transférer aux Etats-Unis certaines données pseudonymisées des participants à l’étude. Prenant en considération la décision d’adéquation adoptée par la Commission européenne le 10 juillet 2023, les modifications apportées par les États-Unis à leur législation nationale permettent d’assurer un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel vers les organisations situées aux États-Unis lorsqu’ils font la démarche de respecter ce nouveau "cadre de protection des données" ("data privacy framework", ci-après "DPF").
En l’espèce, les exigences du DPF n’étant pas satisfaites, le responsable de traitement envisage d’encadrer le transfert de données aux Etats-Unis par la conclusion de clauses contractuelles types telles que prévues par la décision 2021/914 de la Commission européenne du 4 juin 2021.
Il devra, par ailleurs, évaluer pendant toute la durée de l’étude si le niveau de protection requis par le droit de l’Union européenne est respecté par les Etats-Unis afin que les garanties fournies par les clauses contractuelles types puissent être respectées. A cet égard, il pourra notamment s’appuyer sur l’analyse réalisée par la Commission européenne dans sa décision d’adéquation entrée en vigueur le 10 juillet 2023, ainsi que les examens périodiques prévus dans cette décision.
Durées de conservation en base active et en archivage
Les échantillons biologiques seront conservés pendant quatre ans puis détruits.
Autres données
:
Base active : quatre ans
Archivage : vingt-cinq ans
AUTORISE les LABORATOIRES THEA à mettre en œuvre le traitement décrit ci-dessus.
La Cheffe du service de la santé
Hélène GUIMIOT
|
CNIL_20260213-215711
|
CNILTEXT000053480189
|
DECISION
|
VIGUEUR
|
Autre autorisation
|
Décision DT-2025-011 du 5 août 2025
|
Décision DT-2025-011 du 5 aout 2025 autorisant la société THERAVIA à mettre en œuvre un traitement automatisé de données ayant pour finalité la gestion d’un cadre de prescription compassionnelle concernant la spécialité Orphacol 50 mg, gélules et Orphacol 250 mg, gélules. (Demande d’autorisation n° 2238767)
|
DT-2025-011
|
2025-08-05
|
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la décision du 2 juin 2025 portant délégation de signature du secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie d’une demande d’autorisation relative à un traitement de données à caractère personnel dans le domaine de la santé ;
Considérant que ce traitement, dont la finalité présente un caractère d’intérêt public, relève des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Considérant que le traitement présente les caractéristiques et répond aux conditions suivantes :
Remarques liminaires
La présente demande concerne la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel dans un cadre de prescription compassionnelle. Elle a fait l’objet d’une décision de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) du 1er août 2025 établissant un cadre de prescription compassionnelle des médicaments Orphacol 50 mg, gélules et Orphacol 250 mg, gélules dans l’indication "Traitement de la xanthomatose cérébrotendineuse chez les nourrissons, les enfants et les adolescents âgés de 1 mois à 18 ans, ainsi que chez les adultes".
Points de non-conformité au référentiel concerné
Le dossier de demande mentionne que le traitement envisagé est conforme aux dispositions du référentiel RS-004 (accès compassionnel), à l'exception :
du champ d’application et de la finalité poursuivie, le traitement de données à caractère personne intervenant dans un cadre de prescription compassionnelle,
de plusieurs mesures de sécurité.
En dehors de ces exceptions, qui font l’objet d’un examen spécifique dans la présente autorisation, ce traitement devra respecter le cadre prévu par le référentiel RS-004.
Finalité du traitement
Le traitement est mis en œuvre à des fins de :
collecte, enregistrement, analyse, suivi, documentation, transmission et de conservation des données relatives à l'accès, à l'initiation, au suivi et à l'arrêt des prescriptions d’un médicament dans le cadre défini par l'article L. 5121-12-1. III du code de la santé publique ;
gestion des contacts avec les professionnels de santé intervenant dans le cadre du suivi des patients bénéficiant d’un médicament sous cadre de prescription compassionnelle et les personnels agissant sous leur responsabilité ou autorité.
Information des personnes concernées
Toutes les personnes concernées (patients et professionnels de santé) recevront une note d’information individuelle, au plus tard lors de la consultation d’initiation de la thérapie. Cette note d’information devra être mise à jour afin de comporter l’ensemble des mentions prévues par le RGPD.
Les personnes concernées pourront exercer leurs droits auprès :
du délégué à la protection des données de la société THERAVIA,
du professionnel de santé ayant prescrit la spécialité.
Mesures de sécurité
Le responsable de traitement a réalisé et transmis une analyse d’impact relative à la protection des données qui identifie des points de non-conformité techniques et organisationnelles au référentiel RS-004, en particulier :
l’absence d’authentification multifacteur (SEC-AUT-2) ,
l’absence de transmission de données de manière chiffrée via une plateforme dédiée (SEC-ECH-1).
A cet égard, le responsable de traitement a présenté un plan d’action pour la mise en œuvre d’une plateforme conforme au référentiel dans un délai de dix-huit jours ouvrés à compter de la publication de la décision de l’ANSM. Une solution transitoire devra être déployée afin de sécuriser les échanges de données intervenant avant la mise en œuvre effective de ce plan d’action. A l’expiration de cette période transitoire, le traitement devra être conforme au référentiel RS-004 s’agissant des mesures techniques et organisationnelles. En outre, au regard de la sensibilité du traitement, la CNIL rappelle l’importance de tenir compte de ses
recommandations relatives à l’authentification multifacteur
.
Les mesures de sécurité devront répondre aux exigences prévues par le f) du 1 de l’article 5 et de l’article 32 du RGPD compte tenu des risques identifiés par le responsable de traitement. Il appartiendra au responsable de traitement de procéder à une réévaluation régulière des risques pour les personnes concernées et une mise à jour, le cas échéant, de ces mesures de sécurité.
AUTORISE LA SOCIETE THERAVIA à mettre en œuvre le traitement décrit ci-dessus
Le Directeur adjoint de l’accompagnement juridique
Paul HEBERT
|
CNIL_20260213-215711
|
CNILTEXT000053480162
|
DECISION
|
VIGUEUR
|
Autre autorisation
|
Décision DT-2025-008 du 25 juin 2025
|
Décision DT-2025-008 du 25 juin 2025 autorisant les sociétés ROCHE SAS, PFIZER, CELLTRION HEALTHCARE FRANCE, AMGEN, BIOCON BIOLOGICS FRANCE SAS, ORGANON, ZENTIVA FRANCE et les HOSPICES CIVILES DE LYON à mettre en œuvre un traitement automatisé de données ayant pour finalité la gestion d’un cadre de prescription compassionnelle concernant la spécialité BEVACIZUMAB 25 mg/ml, solution à diluer pour perfusion. (Demande d’autorisation n° 2237203).
|
DT-2025-008
|
2025-06-25
|
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la décision du 2 juin 2025 portant délégation de signature du secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie d’une demande d’autorisation relative à un traitement de données à caractère personnel dans le domaine de la santé ;
Considérant que ce traitement, dont la finalité présente un caractère d’intérêt public, relève des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Considérant que le traitement présente les caractéristiques et répond aux conditions suivantes :
Remarques liminaires
La présente demande concerne la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel dans un cadre de prescription compassionnelle. Elle a fait l’objet d’une décision de l’Agence nationale de sécurité du médicalement du 2 avril 2024 établissant un cadre de prescription compassionnelle de la spécialité BEVACIZUMAB 25 mg/ml, solution à diluer pour perfusion dans les indications " Traitement de la maladie de Rendu-Osler dans les cas de :
formes hépatiques sévères avec retentissement cardiaque à type d’hyperdébit cardiaque, associé à une dyspnée ;
formes hémorragiques sévères ORL et/ou digestives liées à la maladie et justifiant des transfusions sanguines et/ou perfusions de fer itératives".
Sur la responsabilité conjointe de traitement
Plusieurs organismes interviennent en qualité de responsables conjoints de traitement pour la gestion du cadre de prescription compassionnel :
la société ROCHE SAS,
la société PFIZER,
la société CELLTRION HEALTHCARE France,
la société AMGEN,
la société BIOCON BIOLOGICS FRANCE SAS,
la société ORGANON,
la société ZENTIVA FRANCE,
les HOSPICES CIVILS DE LYON.
Ces organismes définissent conjointement la finalité et les moyens du traitement mis en œuvre dans le cadre, en qualité de responsables conjoints, au sens de l’article 26 du RGPD. A ce titre, ils devront définir de manière transparente leurs obligations respectives dans le cadre du contrat qui les lie.
Point de non-conformité au référentiel concerné
Le traitement envisagé est conforme aux dispositions du référentiel RS-004 (accès compassionnel), à l'exception :
du champ d’application et de la finalité poursuivie, le traitement de données à caractère personne intervenant dans un cadre de prescription compassionnelle,
de certaines mesures de sécurité.
En dehors de ces exceptions, qui font l’objet d’un examen spécifique dans la présente autorisation, ce traitement devra respecter le cadre prévu par le référentiel RS-004.
Finalité du traitement,
Le traitement est mis en œuvre à des fins de :
collecte, enregistrement, analyse, suivi, documentation, transmission et de conservation des données relatives à l'accès, à l'initiation, au suivi et à l'arrêt des prescriptions d’un médicament dans le cadre défini par l'article L. 5121-12-1. III du code de la santé publique ;
gestion des contacts avec les professionnels de santé intervenant dans le cadre du suivi des patients bénéficiant d’un médicament sous cadre de prescription compassionnelle et les personnels agissant sous leur responsabilité ou autorité.
Information des personnes concernées
Toutes les personnes concernées (patients et professionnels de santé) recevront une note d’information individuelle, au plus tard lors de la consultation d’initiation de la thérapie. Cette note d’information devra comporter l’ensemble des mentions prévues par le RGPD.
Les personnes concernées pourront exercer leurs droits auprès :
des Hospices civiles de Lyon,
du professionnel de santé ayant prescrit la spécialité.
Mesures de sécurité
Le responsable de traitement a réalisé et transmis une analyse d’impact relative à la protection des données qui identifie deux écarts au référentiel RS-004 :
l’absence d’authentification multifacteur (SEC-AUT-2)
l’absence d’analyse automatique des journaux (SEC-JOU-4).
La CNIL prend acte de ce que des mesures techniques et organisationnelles à l’état de l’art sont envisagées pour compenser ces écarts. Ces mesures devront être opérationnelles préalablement à la mise en œuvre du traitement.
Les mesures de sécurité devront répondre aux exigences prévues par le f) du 1 de l’article 5 et de l’article 32 du RGPD compte tenu des risques identifiés par le responsable de traitement. Il appartiendra au responsable de traitement de procéder à une réévaluation régulière des risques pour les personnes concernées et une mise à jour, le cas échéant, de ces mesures de sécurité.
AUTORISE LES SOCIETES ROCHE SAS,
PFIZER, CELLTRION HEALTHCARE
FRANCE,
AMGEN, BIOCON
BIOLOGICS FRANCE SAS
, ORGANON, ZENTIVA
FRANCE
et les HOSPICES CIVILES DE LYON à mettre en œuvre le traitement décrit ci-dessus
La cheffe du service de la santé
Hélène GUIMIOT
|
CNIL_20260213-215711
|
CNILTEXT000053480171
|
DECISION
|
VIGUEUR
|
Autre autorisation
|
Décision DT-2025-009 du 26 juin 2025
|
Décision DT-2025-009 du 26 juin 2025 autorisant l’ASSOCIATION OBSERVEUR à mettre en œuvre la modification d’un traitement de données ayant pour finalité la constitution d’un entrepôt de données de santé, dénommé « Canopée ». (Demande d’autorisation n° 2225387v2)
|
DT-2025-009
|
2025-06-26
|
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la décision du 2 juin 2025 portant délégation de signature du secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés au directeur de l’accompagnement juridique et au directeur adjoint de l’accompagnement juridique ;
Saisie d’une demande de modification d’une autorisation relative à un traitement de données à caractère personnel ;
Considérant que ce traitement, dont la finalité présente un caractère d’intérêt public, relève des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Considérant que le traitement présente les caractéristiques et répond aux conditions suivantes :
Modification substantielle du traitement de données
La modification envisagée porte sur les catégories de données traitées et les destinataires des données.
S’agissant des catégories de
données :
Les données suivantes seront collectées, en plus de celles dont la collecte était initialement prévue dans le cadre de l’EDS "Canopée" :
données de santé : CIM 10, indice de masse corporelle, carnet de contacts de santé (liste des métiers des professionnels soignant la personne et de leurs codes postaux) ;
données sur l’accès aux droits et prestations liées au handicap (PCH, APA, AAH, AEEH, ASH) ;
données sur l’entourage proche : existence ou non dans l’entourage de la personne accompagnée d’autres membres de la famille que les parents, d’un aidant (collecte de l’année de naissance) ;
données pseudonymisées issues du Projet Personnalisé d’Accompagnement (mis à jour annuellement) : besoins, souhaits et objectifs sur les thématiques de l’habitat, des loisirs, de l’accompagnement aux actes quotidiens, du travail, de la vie sociale, de la vie intime et sexuelle.
S’agissant des destinataires des
données :
Les établissements partenaires pourront accéder aux indicateurs calculés au sein de l’EDS les concernant.
L’exigence SEC-EXP-1 du référentiel "entrepôts de données de santé" prévoit que seuls des jeux de données anonymes peuvent faire l'objet d'une exportation hors de l'entrepôt ou d'un espace de travail, à l’exception des données relatives aux procédures de réidentification SEC-REI-1 à SEC-REI-3 qui permettent d’assurer respectivement l’exercice des droits, la participation à des recherches et l’urgence médicale.
Si un jeu de données ne peut pas être anonymisé, au sens de l’avis 05/2014 sur les techniques d’anonymisation du groupe de travail "Article 29" sur la protection des données, les données devront être mises à disposition des utilisateurs dans un espace de travail de l’entrepôt.
Information des personnes
Une note d’information mise à jour sera transmise aux personnes concernées afin de les informer des modifications du traitement.
Le cas échéant, les proches de la personne concernée sont informés du versement de données les concernant au sein de l’EDS.
Observations complémentaires
L’entrepôt "Canopée" demeure conforme aux dispositions du référentiel "entrepôt de données dans le domaine de la santé", à l’exception de la base légale et de la nature des données traitées.
Les autres conditions de mise en œuvre de l’entrepôt restent inchangées.
AUTORISE l’ASSOCIATION OBSERVEUR à mettre en œuvre le traitement décrit ci-dessus.
La Cheffe du service de la santé
Hélène GUIMIOT
|
CNIL_20260213-215711
|
CNILTEXT000053480180
|
DECISION
|
VIGUEUR
|
Autre autorisation
|
Décision DT-2025-010 du 8 septembre 2025
|
Décision DT-2025-010 du 8 septembre 2025 autorisant LES HOSPICES CIVILS DE LYON, LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS, L’UNIVERSITE D’AIX MARSEILLE ET L’INSERM à mettre en œuvre un entrepôt de données de santé intitulé « BANCCO+ » (Demande d’autorisation n° 2238032)
|
DT-2025-010
|
2025-09-08
|
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la décision du 2 juin 2025 portant délégation de signature du secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie d’une demande d’autorisation relative à un traitement de données à caractère personnel dans le domaine de la santé ;
Considérant que ce traitement, dont la finalité présente un caractère d’intérêt public, relève des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Considérant que le traitement présente les caractéristiques et répond aux conditions suivantes :
Sur les points de non-conformité au référentiel concerné
Le dossier de demande mentionne que le traitement envisagé est conforme aux dispositions du référentiel "entrepôt de données dans le domaine de la santé", à l’exception de la durée de conservation des données.
En dehors de ce point, qui fait l’objet d’un examen spécifique dans la présente autorisation, ce traitement devra respecter le cadre prévu par le référentiel "entrepôt de données dans le domaine de la santé".
Sur la finalité du traitement
Le traitement envisagé a pour finalité la constitution d’un entrepôt de données à caractère personnel comprenant notamment des données de santé, dénommé "BANCCO+".
Ce dernier a pour finalités :
l’aide au diagnostic des maladies rares d’origine génétique ;
contribuer à la réduction de l’errance diagnostique ;
la réalisation de projets de recherche.
Sur la conservation des données
Les données versées dans l’entrepôt sont conservées trente ans à compter de leur collecte initiale puis supprimées ou anonymisées.
Cette durée a été justifiée scientifiquement dans le dossier de demande au regard des finalités liées au diagnostic de maladies rares d’origine génétique, qui requièrent une durée de conservation plus longue que celle prévue par le référentiel.
AUTORISE LES HOSPICES CIVILS DE LYON, LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS, L’UNIVERSITE D’AIX MARSEILLE ET L’INSERM à mettre en œuvre le traitement décrit ci-dessus
Le Directeur de l’accompagnement juridique
Thomas DAUTIEU
|
CNIL_20260213-215711
|
CNILTEXT000053461680
|
DELIBERATION
|
VIGUEUR
|
Avis
|
Délibération 2025-108 du 6 novembre 2025
|
Délibération n° 2025-108 du 6 novembre 2025 portant avis sur un projet de décret relatif aux missions et moyens du service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères
|
2025-108
|
2025-11-06
|
N° de demande d’avis : 25013981
Thématiques : lutte contre les ingérences numériques étrangères ; moissonnage.
Organisme(s) à l’origine de la saisine : Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN)
Fondement de la saisine : Article 31-II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
L’essentiel :
La CNIL prend acte des justifications présentées par le SGDSN pour l’élargissement du périmètre des sources de données à caractère personnel collectées et l’allongement des durées de conservation de ces données, compte tenu des caractéristiques de la menace informationnelle, telle qu’elle est présentée par le service Viginum. Elle considère que le projet de décret comporte des garanties propres à assurer le respect du principe de minimisation des données lors de la collecte des données qui est rendue possible dès la phase de veille/détection.
Elle recommande au SGDSN de compléter le projet de décret afin de fixer les catégories de destinataires des notes d’analyse. Elle relève que la nouvelle mission de recherche et développement implique la réutilisation des données collectées par Viginum pour une nouvelle finalité, de conception, d’entraînement et de développement d’outils utilisant l’IA en appui aux missions du service. Elle recommande de préciser les personnes susceptibles d’avoir accès aux données pour cette finalité. Elle rappelle qu’une telle réutilisation devra respecter le principe de minimisation, qui doit conduire le service à ne traiter que les données strictement nécessaires au développement d’outils, d’algorithmes et de modèles.
Enfin, la CNIL adresse diverses recommandations au SGDSN pour garantir la conformité des traitements de données prévus, et souligne l’importance des analyses qui seront menées par Viginum avant toute diffusion des modèles produits dans le cadre de la nouvelle mission de recherche et développement.
Elle souligne le rôle du CES dans le contrôle du traitement mis en œuvre par Viginum, et insiste sur l’importance qu’il dispose des moyens humains et techniques nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
***
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale d’une demande d’avis concernant un projet de décret relatif aux missions et moyens du service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ("loi informatique et libertés"), notamment le II de son article 31 et son titre IV ;
Après avoir entendu le rapport de Mme Isabelle Latournarie-Willems, commissaire, et les observations de M. Damien Milic, commissaire du Gouvernement,
Adopte la délibération suivante :
I. La saisine
A. Le contexte
Le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères (Viginum) est un service à compétence nationale créé par le décret n° 2021-922 du 13 juillet 2021, rattaché au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN). La mission principale de Viginum est de détecter et de caractériser des ingérences numériques étrangères (INE) impliquant, de manière directe ou indirecte, un État étranger ou une entité non étatique étrangère, et visant à la diffusion artificielle ou automatisée, massive et délibérée d’allégations manifestement inexactes ou trompeuses de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
Le décret n° 2021-1587 du 7 décembre 2021, pris après avis de la CNIL (délibération n° 2021-116 du 7 octobre 2021), autorise Viginum à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la caractérisation d’opérations d’INE grâce à la collecte et l’exploitation des contenus publiquement accessibles sur Internet, publiés par les utilisateurs des opérateurs de plateformes en ligne.
Le SGDSN expose que la menace informationnelle a évolué et se caractérise désormais par une sophistication croissante des modes opératoires et par une diversification grandissante de ses vecteurs (notamment l’intelligence artificielle et les mécanismes algorithmiques des plateformes) et de ses cibles (publics vulnérables, institutions, médias, acteurs privés, organisations non gouvernementales, etc.). Dans ces conditions, il souhaite renforcer les missions et les moyens d’action de Viginum. Le bilan dressé après trois ans et demi d’activité du service le conduit à considérer que le cadre juridique actuel présente un certain nombre de limites opérationnelles dommageables à la bonne conduite de la mission du service face à la l’évolution de cette menace.
Les évolutions proposées dans le projet de décret s’inspirent notamment des recommandations du rapport annuel du comité éthique et scientifique (CES) de Viginum (juillet 2021 – décembre 2022), du rapport de la commission d’enquête du Sénat sur les politiques publiques face aux ingérences étrangères (rapport n° 739 (2023-2024), tome I, déposé le 23 juillet 2024) et du rapport des Etats généraux de l’information.
B. L’objet de la saisine
La CNIL a été saisie par le SGDSN d’une demande d’avis sur un projet de décret relatif aux missions et moyens de Viginum, qui prévoit de refondre les deux décrets initiaux dans un décret unique, et propose plusieurs évolutions.
L’article 2 du projet de décret, modifiant l’article 3 du décret du 13 juillet 2021, ajoute trois nouvelles missions à Viginum :
une mission de documentation de la menace informationnelle (au 1°) ;
une mission de sensibilisation du public à la lutte contre les manipulations de l’information et de contribution aux actions d’éducation aux médias (5° nouveau de l’article 3) ;
une mission de contribution à la recherche et au développement d’outils, d’algorithmes et de modèles susceptibles d’être mobilisés dans l’exercice de la mission de Viginum de détection, caractérisation et documentation de la menace (1° bis).
Le projet prévoit de supprimer, d’une part, le seuil de cinq millions de visiteurs uniques par mois en deçà duquel la collecte sur les plateformes n’était pas autorisée et, d’autre part, l’interdiction d’automatiser la collecte des données lors de la phase de veille/détection ; il permet en outre une capitalisation de la connaissance en allongeant la durée de conservation et de renouvellement des collectes. Il autorise enfin le service à collecter et exploiter des données accessibles publiquement sur les moteurs de recherche et les interfaces en ligne.
II. L’avis de la CNIL
Par sa délibération du 7 octobre 2021 susmentionnée, la CNIL a admis que le traitement de données à caractère personnel nécessaire à l’activité de Viginum était justifié par l'objectif légitime de préserver la sincérité du débat démocratique et de lutter contre les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation.
Le traitement qu’encadre le présent projet de décret implique le moissonnage de données publiquement accessibles en ligne et constitue, par nature, un traitement sensible compte tenu du nombre de personnes concernées, du volume des données susceptibles d’être traitées et des risques inhérents à l’utilisation de telles techniques pour les droits et libertés des personnes. De manière générale, la CNIL constate que les acteurs publics recourent de façon croissante aux outils permettant le moissonnage des données accessibles en ligne. Elle appelle le législateur à fixer un cadre général dans lequel les administrations pourraient, si nécessaire, recourir à de tels outils, afin de garantir un équilibre entre les missions des administrations et la protection des droits des individus.
Par ailleurs, bien que les dispositions du titre IV de la loi "informatique et libertés" ne le requièrent pas, le service a réalisé une analyse d’impact sur la protection des données (AIPD) en amont de la mise en œuvre du traitement. La CNIL invite le service à la mettre à jour afin de tenir compte des évolutions projetées du traitement.
A. Sur les nouvelles missions du service VIGINUM
A titre liminaire, la CNIL prend note de ce que ces nouvelles missions n’impliqueront pas de traiter des données à caractère personnel supplémentaires par rapport à celles collectées dans le cadre de la mission de détection et caractérisation des INE.
S’agissant de la mission de documentation des opérations d’INE
Viginum a développé une connaissance approfondie des acteurs de la menace informationnelle, de leurs modes opératoires ainsi que des différents vecteurs associés aux plateformes numériques et technologiques. Cette connaissance se matérialise par la rédaction de notes de synthèse (ou "notes d’analyse") au profit de ses partenaires ministériels, qui reflètent différentes étapes du travail d’investigation. Viginum souhaite documenter cette connaissance pour suivre l’évolution d’un mode opératoire, connaître les acteurs et leurs stratégies sur le temps long et cartographier un réseau d’acteurs et ses modes opératoires pour anticiper et détecter le plus tôt possible les manœuvres de dispositifs pré-positionnés.
Les notes d’analyse, qui sont transmises à de multiples partenaires (ministères, administrations, homologues étrangers dans le cadre de la coopération internationale, etc.), sont susceptibles de contenir des données à caractère personnel.
En premier lieu, le SGDSN précise que le délai de conservation prévu par le projet de décret ne s’applique qu’aux jeux de données et à leur exploitation par les analystes, mais que les données présentes dans les notes d’analyse sont conservées au-delà de ce délai.
Le SGDSN confirme qu’il appliquera des durées de conservation appropriées pour les données à caractère personnel présentes dans ces notes, conformément au 5° de l’article 4 de la loi "informatique et libertés". La CNIL l’invite à déterminer ces durées le plus en amont possible et à les documenter, afin de s’assurer du respect du principe de conservation limitée pour chacune de ces notes.
En deuxième lieu,
certaines notes, susceptibles de contenir des données à caractère personnel sont transmises à de multiples partenaires, alors qu’à la date à laquelle elles sont transmises, elles ne concernent pas des INE caractérisées.
La CNIL rappelle que les données contenues dans les notes d’analyse n’ont vocation à concerner que les comptes ayant un lien direct et établi avec la possible caractérisation d’une opération d’INE. Elle prend acte de l’engagement du SGDSN de réserver le partage de données identifiantes aux hypothèses où la caractérisation de l’origine étrangère de l’ingérence est établie avec une probabilité suffisante, comme l’a recommandé le CES dans son rapport.
En troisième lieu, le projet de décret ne mentionne pas les destinataires. La CNIL rappelle que le 4° de l’article 35 de la loi "informatique et libertés" prévoit que les actes autorisant la création d’un traitement en application des articles 31 et 32 précisent les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication des données. Elle recommande donc, sur cette base, de compléter le projet de décret afin de prévoir les catégories de destinataires, sans qu’il soit nécessaire d’énumérer de manière exhaustive l’ensemble des destinataires, dès lors que ceux-ci sont susceptibles d’évoluer avec la menace.
S’agissant de la mission de "contribuer à la recherche et au développement d’outils, d’algorithmes et de modèles"
L’ajout d’une nouvelle mission de "recherche et de développement d’outils, d’algorithmes et de modèles" aux attributions de Viginum doit permettre de développer des solutions d’analyse de données en appui des opérations de détection et de caractérisation d’une INE. Cette mission aboutit à créer une nouvelle finalité au traitement, visant à constituer et entraîner des outils d’intelligence artificielle susceptibles de permettre aux analystes du service de développer et d’automatiser certains processus d’analyse. Par ailleurs, le SGDSN indique qu’au titre de sa mission de sensibilisation, Viginum pourrait être amené à mettre à disposition du public du code ou des outils en open source visant à outiller la société civile pour la détection de contenus inauthentiques. Le SGDSN précise que pour développer ces outils, les analystes doivent disposer de jeux de données sur un temps long, afin d’élaborer des modèles, de les entraîner et de les optimiser.
La CNIL relève donc que cette nouvelle mission de recherche et développement implique la réutilisation des données collectées par Viginum dans le cadre de ses missions de détection et de caractérisation des INE pour une nouvelle finalité. Elle prend acte du fait que :
le service n’utilisera que les données collectées dans le cadre de ses missions de détection et de caractérisation des INE, notamment les contenus publiquement accessibles diffusés ou relayés au moyen des comptes et les indicateurs d’audience associés ;
l’utilisation des données dans le cadre du développement d’outils ne conduira pas à allonger les durées de conservation prévues au nouvel article 7 octies du projet de décret.
En premier lieu, s’agissant du régime juridique applicable, la finalité principale du traitement des données dans le cadre de la mission de recherche et développement est de concevoir et développer des outils utilisant l’IA en appui aux opérations de détection et caractérisation des INE. Dans la mesure où l’usage opérationnel de l’outil est identifié dès son développement et que les traitements mis en œuvre en phase de développement poursuivent la même finalité que ceux en phase de déploiement, il est possible de considérer qu’ils relèvent généralement du même régime juridique (Conseil d’État, 22 juillet 2022, n° 451653).
En deuxième lieu, le SGDSN précise que cette mission s’exerçant dans le cadre juridique déjà posé pour le traitement de détection et de caractérisation des INE, il ne lui est pas apparu nécessaire de prévoir un encadrement spécifique pour la réutilisation des données à caractère personnel dans le cadre de cette mission.
La CNIL considère au contraire que le projet de décret devrait être complété afin de prévoir, sur certains points, les garanties appropriées s’agissant de la réutilisation des données nécessaire aux phases d’apprentissage et ainsi améliorer la transparence du dispositif.
Ainsi, si l’article 3 du décret du 13 juillet 2021 est bien complété afin de mentionner la mission de recherche et développement du service, la CNIL recommande de préciser quelles sont les personnes susceptibles d’avoir accès aux données pour cette finalité. Elle prend acte de l’engagement du SGDSN en ce sens.
Elle rappelle, en tout état de cause, qu’une telle réutilisation devra respecter l’ensemble des obligations prévues par les dispositions applicables de la loi "informatique et libertés", et notamment le principe de minimisation qui doit conduire le service à ne traiter que les données strictement nécessaires au développement d’outils, d’algorithmes et de modèles. La CNIL a d’ailleurs publié, sur son site, de nombreuses recommandations sur le développement de systèmes d’intelligence artificielle : elle invite le service Viginum à en prendre connaissance pour assurer la conformité des traitements de données qu’implique une telle réutilisation.
En troisième lieu, dans la mesure où certains des modèles produits ont vocation à être mis à disposition du public, la CNIL insiste sur l’importance :
de mener systématiquement une étude avant cette diffusion pour analyser la possibilité d’extraire des données à caractère personnel des modèles (en étudiant par exemple la mise en œuvre de techniques d’inversion ou d’inférences d’appartenance) ;
d’analyser la possibilité de la présence de biais dans ces modèles, notamment dans la mesure où ils pourraient être mis en œuvre par des acteurs ne possédant ni l’encadrement légal ni l’expertise opérationnelle de Viginum.
B. Sur la suppression du seuil de collecte de cinq millions de visiteurs uniques par mois et l’élargissement de la collecte des données aux moteurs de recherche et aux interfaces en ligne
L’article 2 du projet de décret propose d’élargir le périmètre des sources des données collectées en incluant toute plateforme en ligne, quel que soit le nombre de visiteurs uniques par mois, les moteurs de recherche en ligne et les interfaces en ligne, au sens de l’article 3 du règlement européen 2022/2065 du 19 octobre 2022 (le règlement sur les services numériques).
Sur la suppression du seuil de collecte, le SGDSN expose que le calcul du nombre de visiteurs uniques par mois repose sur un système peu fiable (système déclaratif, absence de prise en compte de l’utilisation de réseaux privés virtuels, etc.). Il souligne également que la première période d’exercice du service a permis de constater, à de multiples reprises, que des plateformes dont l’activité est inférieure au seuil de cinq millions de visiteurs étaient régulièrement utilisées dans le cadre de manœuvres informationnelles. L’une des explications possibles de cette tendance tiendrait au fait que les politiques de modération sur ces plateformes sont plus souples qu’ailleurs.
La suppression du seuil de cinq millions de visiteurs uniques par mois est d’ailleurs préconisée par la commission d’enquête du Sénat pour ces mêmes raisons.
Sur l’élargissement de la collecte des données aux moteurs de recherche et aux interfaces en ligne, le SGDSN indique que, dans le cadre de ses investigations, le service Viginum peut être amené à évaluer les résultats fournis par les moteurs de recherche et collecter des données issues de registres de publicité mis à disposition par les plateformes en ligne et les moteurs de recherche, au titre de l’article 39 du DSA.
De plus, dans le cadre de ses investigations portant sur l’exploitation des outils d’IA générative par les acteurs de la menace, le service peut être amené à interroger des agents conversationnels (tels que chatGPT) pour évaluer la pénétration de narratifs étrangers dans les réponses de ces outils. Ce type de recherche pourrait permettre à Viginum d’évaluer dans quelle mesure les stratégies de création et de propagation de contenus inexacts ou trompeurs par des acteurs étrangers malveillants parviennent à être référencés sur les moteurs de recherche et les outils d’IA conversationnels.
La CNIL prend acte de ces justifications et relève que les informations sont régulièrement transmises au CES (nouvel article 7 terdecies) qui est ainsi mis en mesure d’exercer un contrôle a posteriori des sources de collecte.
C. Sur l’utilisation d’outils de collecte automatisés dans le cadre de la phase de de veille/détection
Le dispositif prévu par le décret n° 2021-1587 du 7 décembre 2021 distinguait la phase de veille et de détection de celle de caractérisation de l’INE. Cette phase, durant laquelle les agents observaient le débat public numérique dans son ensemble, conduisait à la rédaction de fiches dites de "traçabilité" contenant des critères techniques (mots-clés, éléments sémantiques comme des mots-dièse, etc.) et précédait donc le lancement de la collecte de données. Ces critères permettaient justement, après une validation humaine, d’orienter l’opération de collecte destinée à caractériser, ou non, l’INE. Cette distinction s’est traduite dans le deuxième alinéa de l’article 2 du décret n° 2021-1587 qui dispose qu’aucune collecte automatisée de données à caractère personnel n’est mise en œuvre à l’occasion des travaux de veille.
Or, le SGDSN considère que la collecte automatisée de données est indispensable au cours de la phase de veille qui s’opère, en réalité, en parallèle, voire se confond avec la phase de détection et de caractérisation. Le projet de décret (nouvel article 7 ter) supprime donc l’interdiction de collecte automatisée durant cette phase.
Sur les garanties que la collecte ne sera déclenchée qu’en cas de soupçon suffisamment étayé de "diffusion d’allégations manifestement inexactes ou trompeuses"
Le nouvel article 7 ter impose toujours que la sélection des données à collecter s’opère de manière proportionnée. Pour ce faire, le projet de décret impose toujours l’identification de critères techniques en amont de la collecte et prévoit explicitement qu’ils doivent être définis "pour les besoins de chaque opération de collecte". Le nouvel article 7 sexies maintient également l’obligation de supprimer, de manière automatisée après la collecte, les données qui ne correspondent pas aux catégories prévues par le texte et qui auraient pu, en raison des contraintes opérationnelles liées aux modalités techniques de collecte, être collectées. Par ailleurs, le projet conserve la garantie procédurale attachée aux collectes : toutes les collectes lancées ou renouvelées par le service sont renseignées dans les fiches de traçabilité transmises de manière hebdomadaire au CES (nouvel article 7 terdecies) qui contrôle a posteriori les collectes effectuées durant cette phase.
Par ailleurs, le SGDSN a précisé que la veille effectuée par les analystes du service se concentre principalement sur des comptes et acteurs d’intérêt déjà identifiés par le service pour avoir été impliqués dans de précédentes manœuvres informationnelles. Les collectes réalisées par le service portent donc majoritairement sur l’activité de ces acteurs.
Enfin, la CNIL rappelle qu’elle pourra contrôler ce traitement dans le cadre des pouvoirs de contrôle prévus à l'article 19 de la loi "informatique et libertés".
La CNIL considère que l’ensemble des garanties mentionnées ci-dessus sont de nature à concourir au respect du principe de minimisation des données et, partant, au caractère proportionné du traitement.
Sur l’utilisation d’outils de collecte automatisés dans le cadre des travaux de veille et de détection
Le SGDSN indique que, dans la pratique, la phase de veille et de détection repose sur l’utilisation d’outils, internes ou externes, de détection et de collecte automatisés comme moyen de qualifier la manœuvre étudiée. L’utilisation de tels outils serait nécessaire car ils constitueraient le seul moyen de suivre rapidement certains réseaux d’acteurs malveillants particulièrement actifs, d’identifier rapidement les primo-diffuseurs, l’ampleur réelle d’une manœuvre, d’évaluer l’inauthenticité d’un compte ou encore de mesurer le risque d’impact d’une manœuvre.
La CNIL prend acte du souhait du SGDSN de pouvoir utiliser de tels outils afin de détecter et caractériser les opérations d’INE. Elle souligne toutefois l’importance que ces outils permettent d’assurer la protection des données à caractère personnel dès la collecte et par défaut. A titre d’exemple, l’outil doit permettre de filtrer la recherche selon des critères suffisamment précis et pertinents pour empêcher la collecte de catégories de données à caractère personnel qui ne correspondraient pas aux finalités du traitement. Les conditions d’utilisation de ces outils devraient faire l’objet d’une analyse de risque au sein de l’AIPD.
D. Sur l’allongement des durées de conservation des données à caractère personnel
Le nouvel article 7 octies porte de quatre mois à un an la durée maximale de conservation des données collectées à compter de la date de leur collecte.
Le SGDSN fait valoir que plusieurs dispositifs sophistiqués, mis en place par des acteurs de la menace, présentent un caractère persistant qui impose au service de documenter sur la durée les modes opératoires mis en œuvre et leur évolution, afin de pouvoir retracer l’ensemble des évolutions de ces dispositifs. En outre, d’autres dispositifs présentent un caractère intermittent, ce qui justifierait de conserver, pour mieux anticiper leur résurgence, certaines données qui les caractérisent. Enfin, le service souhaiterait pouvoir mettre en place un dispositif de vigilance en amont de grands événements au-delà de quatre mois afin d’assurer une posture de vigilance face à d’éventuels risques pouvant porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
La CNIL considère, au regard de ces éléments, que l’allongement des durées de conservation paraît justifié. Elle rappelle toutefois qu’afin de respecter le principe de minimisation, seules les données nécessaires à la capitalisation des connaissances doivent être conservées durant cette période, ce qui implique de ne pas nécessairement conserver l’intégralité des données collectées jusqu’au terme du délai prévu.
E. Sur l’allongement de la limite de renouvellement des collectes et la durée maximale de renouvellement
Le projet d’article 7 ter prévoit que les données sont collectées pendant une période maximale de quinze jours, au lieu des sept jours actuellement en vigueur, et que cette période peut être renouvelée dans la limite d’une durée qui ne peut excéder un an à compter du déclenchement de l’opération, au lieu de six mois actuellement.
Le SGDSN souligne que sous l’empire des dispositions actuellement en vigueur, la limite de renouvellement a été atteinte à plusieurs reprises dans le cadre d’opérations qui s’inscrivaient dans la durée. La nécessité d’interrompre ces collectes a pu gêner des investigations en cours et faire perdre de la connaissance sur les acteurs ou encore le caractère coordonné de leurs manœuvres.
La CNIL considère, au regard de ces éléments, que l’allongement de la limite de renouvellement des collectes et de la durée maximale de renouvellement peut être considéré comme justifié.
F. Sur la redéfinition des interactions entre le CES et le service Viginum
Le CES est informé non seulement du déclenchement de la collecte et de son renouvellement, mais aussi des informations relatives à ces collectes (nouvel article 7 terdecies). La CNIL souligne le rôle du CES dans le contrôle du traitement mis en œuvre par Viginum. Afin que ce contrôle soit effectif et adapté aux caractéristiques propres au traitement, elle insiste sur la nécessité que le CES dispose des moyens humains et techniques proportionnés à sa mission, et soit composé des profils les plus compétents.
Par ailleurs, l’article 4 du projet de décret modifie l’article 6 du décret n° 2021-922 du 13 juillet 2021 et prévoit les éléments suivants :
Viginum doit transmettre régulièrement au CES les informations précédemment contenues dans le rapport public. Sur ce point, la CNIL prend acte de l’engagement du SGDSN de modifier la référence à la liste des plateformes en ligne sur lesquelles des données ont été collectées afin de mentionner les moteurs de recherche et interfaces désormais inclus ;
Le service établit lui-même le rapport annuel dressant le bilan de son activité, sur lequel le CES émettra un avis motivé, et qui comprend notamment une évaluation générale de la mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel. La CNIL prend acte de l’engagement du SGDSN de compléter l’article 4 du projet de décret afin de prévoir que le rapport annuel contiendra a minima les éléments qui figurent aux 1° à 4° de l’article 6 du décret n° 2021-922.
Les autres dispositions du projet de décret n’appellent pas d’observations de la part de la CNIL.
La présidente,
M.-L. Denis
|
CNIL_20260212-213618
|
CNILTEXT000053462824
|
DECISION
|
VIGUEUR
|
Autorisation de recherche
|
Décision DR-2025-147 du 9 juillet 2025
|
Décision DR-2025-147 du 9 juillet 2025 autorisant les sociétés CLINITYX et EDWARDS LIFESCIENCES à mettre en œuvre un traitement de données ayant pour finalité une étude portant sur la variabilité interdépartementale des délais de prise en charge du remplacement valvulaire aortique chirurgical et transcutané pour sténose aortique sur le territoire français, nécessitant un accès à certaines données du Système national des données de santé (SNDS) contenues dans l’entrepôt de données de santé Magellan, intitulée « VITALE ». (Demande d’autorisation n° 925138)
|
DR-2025-147
|
2025-07-09
|
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la décision du 2 juin 2025 portant délégation de signature du secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie d’une demande d’autorisation relative à un traitement de données à caractère personnel à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé ;
Considérant que ce traitement, dont la finalité présente un caractère d’intérêt public, relève des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Considérant que le traitement présente les caractéristiques et répond aux conditions suivantes :
Responsables de traitement
La société Clinityx et la société Edwards Lifesciences déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement. Conformément à l'article 26 du RGPD, elles doivent définir de manière transparente leurs obligations respectives
Avis du comité
Avis favorable du Comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé du 14 mai 2025.
Point de non-conformité à la méthodologie de référence concernée
Le dossier de demande mentionne que le traitement envisagé est conforme aux dispositions de la méthodologie de référence MR-008, à l'exception de la nature des données traitées.
En dehors de ce point, qui fait l’objet d’un examen spécifique dans la présente décision, ce traitement devra respecter le cadre prévu par ce référentiel.
Réutilisation des données d’une base existante
Les données réutilisées dans le cadre de cette étude proviendront exclusivement de l’entrepôt de données de santé dénommé "Magellan" autorisé par la CNIL (délibération n° 2022-009 du 27 janvier 2022). Seule la société Clinityx accèdera à ces données.
Information et droits des personnes
En application du b) du 5 de l’article 14 du RGPD, l'obligation d'information individuelle de la personne concernée peut faire l'objet d'exceptions, notamment dans l'hypothèse où la fourniture d'une telle information exigerait des efforts disproportionnés. En pareil cas, le responsable de traitement prend des mesures appropriées pour protéger les droits et libertés, ainsi que les intérêts légitimes de la personne concernée, y compris en rendant les informations publiquement disponibles. En l'espèce, il sera fait exception au principe d'information individuelle des personnes et des mesures appropriées seront mises en œuvre par les responsables conjoints de traitement afin de rendre l’information publiquement disponible concernant la réalisation de cette étude. Le traitement sera enregistré au sein du portail de transparence de la Plateforme des données de santé. Une note d’information sera rendue publique sur le portail de transparence de la société Edwards Lifesciences et sur le portail de transparence dédié à l’entrepôt "Magellan" (via l’outil "Sémaphore") mis en place par la société Clinityx. Elle devra comprendre l’ensemble des mentions prévues par le RGPD.
Mesures de sécurité
Une homologation de la bulle sécurisée a été réalisée par l’autorité d’homologation le 7 janvier 2025, conformément au référentiel de sécurité applicable au SNDS prévu par l'arrêté du 6 mai 2024. Cette décision d’homologation, valable jusqu’au 31 décembre 2025, devra donc être renouvelée si le traitement devait se poursuivre au-delà de cette échéance.
Durées de conservation en base active et en archivage
Les données nécessaires à la réalisation des requêtes seront conservées dans l’espace de travail pendant un an, durée nécessaire à la production des indicateurs, puis les données seront supprimées dans un délai maximal de deux ans.
AUTORISE les sociétés CLINITYX et EDWARDS LIFESCIENCES à mettre en œuvre le traitement décrit ci-dessus.
La Cheffe du service de la santé
Hélène GUIMIOT
|
CNIL_20260212-213618
|
CNILTEXT000053462861
|
DECISION
|
VIGUEUR
|
Autorisation de recherche
|
Décision DR-2025-148 du 10 juillet 2025
|
Décision DR-2025-148 du 10 juillet 2025 autorisant le laboratoire PFIZER Inc et l’UNIVERSITE D’UTRECHT à mettre en œuvre un traitement de données ayant pour finalité une étude portant sur l’évaluation de la sécurité d'ABRYSVO (vaccin contre le virus respiratoire syncytial) en vie réelle chez des personnes âgées de 60 ans et plus immunodéprimées ou souffrant d'insuffisance rénale ou hépatique en Europe et au Royaume Uni, nécessitant un accès aux données du SNIIRAM, PMSI, CépiDC et de « Vaccin-COVID », composantes du Système national des données de santé (SNDS), pour les années 2019 à 2027. (Demande d’autorisation n° 925095)
|
DR-2025-148
|
2025-07-10
|
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la décision du 2 juin 2025 portant délégation de signature du secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie d’une demande d’autorisation relative à un traitement de données à caractère personnel à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé ;
Considérant que ce traitement, dont la finalité présente un caractère d’intérêt public, relève des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Considérant que le traitement présente les caractéristiques et répond aux conditions suivantes :
Responsable(s) de traitement
Les deux responsables de traitement, le laboratoire Pfizer Inc et l’Université d’Utrecht déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement.
Avis du comité
Avis favorable avec recommandations du Comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé du 13 mars 2025.
Utilisation de données issues du SNDS historique
Composantes concernées : SNIIRAM, PMSI, CépiDC et Vaccin-COVID
Années concernées : 2019 à 2027, sous réserve qu’elles soient diffusables par la CNAM.
Seul le laboratoire de recherche/bureau d’études aura accès aux données individuelles du SNDS.
Modalités de consultation : système fils du SNDS.
L’homologation de la bulle sécurisée BPE a été renouvelée par l’autorité d’homologation le 3 février 2023, conformément au référentiel de sécurité applicable au SNDS prévu par l’arrêté du 22 mars 2017. Cette décision d’homologation est valable jusqu’au 5 mai 2026 et devra donc être renouvelée avant cette date, si le traitement devait se poursuivre au-delà de cette échéance.
De plus, conformément à l'arrêté du 6 mai 2024 fixant la nouvelle version du référentiel de sécurité applicable au SNDS :
un plan d’action a été établi en vue de la mise en conformité du système d’information vis-à-vis de ce nouveau référentiel, indiquant les mesures à prendre dans l’immédiat puis à court et moyen terme ;
l’analyse de risques a été mise à jour et les actions nécessaires ont été mises en place pour garantir la sécurité des données et le respect de la vie privée des personnes concernées ;
la bulle sécurisée devra être homologuée au plus tard le 6 mai 2026 conformément à la nouvelle version du référentiel.
Les données traitées étant issues de bases composant le SNDS, l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives au SNDS est applicable en l’espèce (articles L. 1461-1 à L. 1461-7 du code de la santé publique), notamment le référentiel de sécurité "SNDS".
Information et droits des personnes
En application du b) du 5 de l’article 14 du RGPD, l'obligation d'information individuelle de la personne concernée peut faire l'objet d'exceptions, notamment dans l'hypothèse où la fourniture d'une telle information exigerait des efforts disproportionnés.
En pareil cas, le responsable de traitement prend des mesures appropriées pour protéger les droits et libertés ainsi que les intérêts légitimes de la personne concernée, y compris en rendant les informations publiquement disponibles.
En l'espèce, il sera fait exception au principe d'information individuelle des personnes et des mesures appropriées seront mises en œuvre à travers la diffusion d’une note d’information sur le site web du responsable de traitement relative à la présente étude. Le traitement sera également enregistré au sein du portail de transparence de la Plateforme des données de santé.
Durée d’accès aux données du SNDS
Trois ans à compter de la dernière extraction des données
AUTORISE, le laboratoire PFIZER INC et l’UNIVERSITE
d’UTRECHT à mettre en œuvre le traitement décrit ci-dessus.
La Cheffe du service de la santé
Hélène GUIMIOT
|
CNIL_20260212-213618
|
CNILTEXT000053463049
|
DECISION
|
VIGUEUR
|
Autorisation de recherche
|
Décision DR-2025-149 du 10 juillet 2025
|
Décision DR-2025-149 du 10 juillet 2025 autorisant le laboratoire PFIZER INC et l’UNIVERSITE D’UTRECHT à mettre en œuvre un traitement de données ayant pour finalité une étude portant sur l’évaluation de la sécurité d'ABRYSVO (vaccin contre le virus respiratoire syncytial) en vie réelle chez les femmes enceintes et leur(s) nouveau-né(s) en Europe et au Royaume-Uni, nécessitant un accès aux données du SNIIRAM, du PMSI, du CépiDC et de Vaccin-COVID, composantes du Système national des données de santé (SNDS), pour les années 2019 à 2027. (Demande d’autorisation n° 925046)
|
DR-2025-149
|
2025-07-10
|
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la décision du 2 juin 2025 portant délégation de signature du secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie d’une demande d’autorisation relative à un traitement de données à caractère personnel à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé ;
Considérant que ce traitement, dont la finalité présente un caractère d’intérêt public, relève des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Considérant que le traitement présente les caractéristiques et répond aux conditions suivantes :
Responsable(s) de traitement
Les deux responsables de traitement, le laboratoire Pfizer Inc et l’Université d’Utrecht déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement.
Avis du comité
Avis favorable du Comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé du 13 février 2025.
Utilisation de données issues du SNDS historique
Composantes concernées : SNIIRAM, PMSI, CepiDC et Vaccin COVID
Années concernées : 2019 à 2027, sous réserve qu’elles soient diffusables par la CNAM.
Seul le laboratoire de recherche/bureau d’études aura accès aux données individuelles du SNDS.
Modalités de consultation : constitution d’un système fils du SNDS.
L’homologation de la bulle sécurisée "Bulle BPE" a été renouvelée par l’autorité d’homologation le 3 février 2023, conformément au référentiel de sécurité applicable au SNDS prévu par l’arrêté du 22 mars 2017. Cette décision d’homologation est valable jusqu’au 2 février 2026 et devra donc être renouvelée avant cette date, si le traitement devait se poursuivre au-delà de cette échéance.
De plus, conformément à l'arrêté du 6 mai 2024 fixant la nouvelle version du référentiel de sécurité applicable au SNDS:
un plan d’action a été établi en vue de la mise en conformité du système d’information vis-à-vis de ce nouveau référentiel, indiquant les mesures à prendre dans l’immédiat puis à court et moyen terme ;
l’analyse de risques a été mise à jour et les actions nécessaires ont été mises en place pour garantir la sécurité des données et le respect de la vie privée des personnes concernées ;
la bulle sécurisée devra être homologuée au plus tard le 3 février 2026 conformément à la nouvelle version du référentiel.
Les données traitées étant issues de bases composant le SNDS, l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives au SNDS est applicable en l’espèce (articles L. 1461-1 à L. 1461-7 du code de la santé publique), notamment le référentiel de sécurité "SNDS".
Information et droits des personnes
En application du b) du 5 de l’article 14 du RGPD, l'obligation d'information individuelle de la personne concernée peut faire l'objet d'exceptions, notamment dans l'hypothèse où la fourniture d'une telle information exigerait des efforts disproportionnés.
En pareil cas, le responsable de traitement prend des mesures appropriées pour protéger les droits et libertés ainsi que les intérêts légitimes de la personne concernée, y compris en rendant les informations publiquement disponibles.
En l'espèce, il sera fait exception au principe d'information individuelle des personnes et des mesures appropriées seront mises en œuvre à travers la diffusion d’une note d’information sur le site web du responsable de traitement. Le traitement sera également enregistré au sein du portail de transparence de la Plateforme des données de santé.
Durée d’accès
Trois ans à compter de la dernière extraction des données
AUTORISE la société PFIZER, INC et
L’UNIVERSITE D’UTRECHT à mettre en œuvre le traitement décrit ci-dessus.
La Cheffe du service de la santé
Hélène GUIMIOT
|
CNIL_20260212-213618
|
CNILTEXT000053463067
|
DECISION
|
VIGUEUR
|
Autorisation de recherche
|
Décision DR-2025-151 du 10 juillet 2025
|
Décision DR-2025-151 du 10 juillet 2025 autorisant l’INSTITUT DE RECHERCHE ET DOCUMENTATION EN ECONOMIE DE LA SANTE à mettre en œuvre un traitement de données ayant pour finalité une étude portant sur les conditions d’accueil et de prise en charge dans les services d’urgences générales des patients pour motifs psychiques, nécessitant un accès aux données du PMSI et aux données des résumés de passages aux urgences pour les années 2020 à 2026, intitulée « CAPSULES ». (Demande d’autorisation n° 925120)
|
DR-2025-151
|
2025-07-10
|
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la décision du 2 juin 2025 portant délégation de signature du secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie d’une demande d’autorisation relative à un traitement de données à caractère personnel à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé ;
Considérant que ce traitement, dont la finalité présente un caractère d’intérêt public, relève des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Considérant que le traitement présente les caractéristiques et répond aux conditions suivantes :
Avis du comité
Avis favorable avec recommandations du Comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé du 14 mai 2025.
Points de non-conformité à la méthodologie de référence concernée
Le dossier de demande mentionne que le traitement envisagé est conforme aux dispositions de la méthodologie de référence MR-004, à l'exception de la nature des données traitées et des modalités d’information des personnes concernées. En dehors de ces points, qui font l’objet d’un examen spécifique dans la présente décision, ce traitement devra respecter le cadre prévu par ce référentiel.
Nature des données traitées
Les données issues des volets "patient" et "structure" de l’enquête "Urgences 2023" mise en œuvre par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) seront réutilisées dans le cadre de l’étude. Ces données seront consultées sur la plateforme sécurisée du Centre d’accès sécurisé aux données (CASD).
Le responsable de traitement sollicite également un accès aux données du recueil d’information médicalisé en psychiatrie du PMSI ainsi qu’aux données des résumés de passages aux urgences des années 2020 à 2026, sous réserve qu’elles soient diffusables par l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH). Ces données seront consultées sur la plateforme sécurisée de l’ATIH.
Les données traitées étant issues de bases composant le SNDS, l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives au SNDS est applicable en l’espèce (articles L. 1461-1 à L. 1461-7 du code de la santé publique), notamment le référentiel de sécurité "SNDS".
Information et droits des personnes
En application de l'article 69 de la loi "informatique et libertés" et du b) du 5 de l’article 14 du RGPD, l'obligation d'information individuelle de la personne concernée peut faire l'objet d'exceptions, notamment dans l'hypothèse où la fourniture d'une telle information exigerait des efforts disproportionnés. En pareils cas, le responsable de traitement prend des mesures appropriées pour protéger les droits et libertés, ainsi que les intérêts légitimes de la personne concernée, y compris en rendant les informations publiquement disponibles. En l'espèce, il sera fait exception au principe d'information individuelle des personnes et des mesures appropriées seront mises en œuvre, notamment par la diffusion sur le site web du responsable de traitement de l’étude d’une information relative au projet de recherche. Cette dernière devra comporter l’ensemble des mentions prévues par le RGPD.
Durée d’accès / Durées de conservation en base active et en archivage
Les données seront accessibles pour une durée de deux ans à compter de la mise à disposition des données par l’ATIH et le CASD. Les données issues de l’enquête "Urgence 2023" seront ensuite archivées pour une durée de quatre ans au sein de l’espace sécurisé sur CASD puis détruites.
Transparence du traitement
Ce traitement devra être enregistré dans le répertoire public mis à disposition par la Plateforme des données de santé.
AUTORISE l’INSTITUT DE RECHERCHE ET DOCUMENTATION EN ECONOMIE DE LA SANTE à mettre en œuvre le traitement décrit ci-dessus.
La Cheffe du service de la santé
Hélène GUIMIOT
|
CNIL_20260212-213618
|
CNILTEXT000053463058
|
DECISION
|
VIGUEUR
|
Autorisation de recherche
|
Décision DR-2025-150 du 10 juillet 2025
|
Décision DR-2025-150 du 10 juillet 2025 autorisant l’UNIVERSITE DE BORDEAUX et la société ABBOTT DIABETES CARE à mettre en œuvre la modification d’un traitement de données ayant pour finalité une étude portant sur l’évaluation de la valeur pronostique des paramètres de mesure en continu du glucose sur la survenue des complications microvasculaires et macrovasculaires du diabète, nécessitant un accès aux données du SNIIRAM, du PMSI et du CépiDc, composantes du Système national des données de santé (SNDS), pour les années 2013 à 2023, intitulée « FACULTY ». (Demande d’autorisation n°923194v1)
|
DR-2025-150
|
2025-07-10
|
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la décision du 2 juin 2025 portant délégation de signature du secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie d’une demande de modification d’une autorisation relative à un traitement de données à caractère personnel dans le domaine de la santé ;
Considérant que ce traitement, dont la finalité présente un caractère d’intérêt public, relève des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Considérant que le traitement présente les caractéristiques et répond aux conditions suivantes :
Avis du comité
Avis favorable avec recommandations du Comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé du 14 mai 2025.
Modification du traitement de données
La modification envisagée concerne l’ajout d’un objectif secondaire. Les autres conditions de mise en œuvre de l’étude restent inchangées.
AUTORISE l’UNIVERSITE DE BORDEAUX
et la société ABBOTT DIABETES CARE à mettre en œuvre le traitement décrit ci-dessus.
La Cheffe du service de la santé
Hélène GUIMIOT
|
CNIL_20260212-213618
|
CNILTEXT000053452476
|
DECISION
|
VIGUEUR
|
Autorisation de recherche
|
Décision DR-2025-218 du 24 septembre 2025
|
Décision DR-2025-218 du 24 septembre 2025 autorisant le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE à mettre en œuvre un traitement de données ayant pour finalité une étude portant sur l’évaluation du risque tératogène des médicaments au cours de la grossesse, nécessitant un accès aux données du SNIIRAM, du PMSI et du CépiDc, composantes du système national des données de santé (SNDS), pour les années 2010 à 2023. (Demande d’autorisation n°920302v4)
|
DR-2025-218
|
2025-09-24
|
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la décision du 2 juin 2025 portant délégation de signature du secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie d’une demande de modification d’une autorisation relative à un traitement de données à caractère personnel ;
Considérant que ce traitement, dont la finalité présente un caractère d’intérêt public, relève des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Considérant que le traitement présente les caractéristiques et répond aux conditions suivantes :
Avis du comité
Avis favorable du Comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé du 11 septembre 2025.
Modification du traitement de données
La modification envisagée porte sur la collecte du code postal de la commune de résidence des personnes concernées. Cette collecte a été scientifiquement justifiée.
Les autres conditions de mise en œuvre de l’étude restent inchangées.
AUTORISE le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE à mettre en œuvre le traitement décrit ci-dessus.
La Cheffe du service de la santé
Hélène GUIMIOT
|
CNIL_20260212-213618
|
CNILTEXT000044825749
|
DECISION
|
VIGUEUR
|
Autorisation de recherche
|
Décision DR-2021-255 du 15 septembre 2021
|
Décision DR-2021-255 autorisant le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND à mettre en oeuvre un traitement de données ayant pour finalité une étude portant sur l’impact de l’utilisation d’un outil d’aide à la décision de contention mécanique des patients hospitalisés en réanimation, intitulée « ARBORea ». (Demande d’autorisation n° 921262)
|
DR-2021-255
|
2021-09-15
|
La Commission a été saisie d’une demande d’autorisation relative à un traitement de données à caractère personnel. Ce traitement, dont la finalité présente un caractère d’intérêt public, relève de la procédure prévue aux articles 66, 72 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Responsable de traitement
Le Centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand
Avis du comité
Avis favorable du Comité de protection des personnes Sud-Ouest et Outre-Mer II du 18 juin 2021.
Finalité
Étude portant sur l’impact de l’utilisation d’un outil d’aide à la décision de contention mécanique des patients hospitalisés en réanimation, intitulée "ARBORea".
Points de non-conformité à la méthodologie de référence
La Commission prend acte que le dossier de demande mentionne que le traitement envisagé est conforme aux dispositions de la méthodologie de référence MR001, à l'exception des modalités d’information des personnes concernées (inclusion de personnes se trouvant en situation d’urgence vitale immédiate) et des destinataires des données directement identifiantes
En dehors de ces exceptions, ce traitement devra respecter le cadre prévu par la méthodologie de référence MR001.
Catégories particulières de données traitées (autres que données de santé)
La collecte des nom, prénom, ainsi que des coordonnées (postales et téléphoniques) est nécessaire pour assurer le suivi des patients qui en sont informés.
Les données directement identifiantes doivent être traitées et transmises de façon séparée des données de santé et être enregistrées dans une base de données distincte. En outre, seul un nombre strictement limité de personnes habilitées et soumises au secret professionnel pourra accéder aux données directement identifiantes.
Information et droits des personnes
(Articles 13,14 et suivants du RGPD et articles 69 et suivants de la loi informatique et libertés )
S’agissant des modalités d’information en cas d’inclusion en situation d’urgence :
Dans l’hypothèse où les personnes ne seraient pas en état de recevoir l’information, celle-ci sera délivrée, dès que possible, à la personne de confiance au sens de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique ou, à défaut à la famille ou aux proches. Dès lors que leur état de santé le permettra, les personnes concernées seront informées de l’étude et de leurs droits.
Dans l’hypothèse où un patient décéderait avant que l’information ait pu être délivrée à la personne de confiance ou, à la famille ou aux proches, une note d’information spécifique leur sera remise ultérieurement afin de leur permettre, de s'opposer à l'utilisation des données concernant le patient dans le cadre de cette recherche, en application des dispositions de l’article L.1122-1-3 du code de la santé publique.
Transferts hors Union européenne (Chapitre V du RGPD)
La présente décision ne vaut pas autorisation de transfert de données en dehors de l’Union européenne vers un pays ne présentant pas un niveau de protection adéquat.
Durées de conservation en base active et en archivage
Base active : quatre ans et trois mois.
Archivage : quinze ans.
Les données nominatives et les coordonnées des participants seront conservées pendant deux ans et quatre mois puis détruites.
Réutilisation des données
Toute nouvelle étude qui serait mise en œuvre à partir des échantillons et des données recueillies devra faire l’objet de formalités auprès de la Commission.
AUTORISE
le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND à mettre en œuvre le traitement, en application de l'article 13 de la loi précitée et de la délibération n° 2019-021 du 28 février 2019 portant délégation d'attributions de la Commission nationale de l’informatique et des libertés à son président et à son vice-président délégué.
La Présidente,
M.-L. Denis
|
CNIL_20260212-213618
|
CNILTEXT000044122903
|
DECISION
|
VIGUEUR
|
Autorisation de recherche
|
Décision DR-2021-092 du 2 avril 2021
|
Décision DR-2021-092 autorisant l’ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE PARIS à mettre en oeuvre un traitement de données ayant pour finalité une étude portant sur l’évaluation en vie réelle de COAGUCLIC, un outil d’aide à la décision thérapeutique et à la surveillance des antithrombotiques en ville, nécessitant un accès aux données du SNIIRAM et du PMSI, composantes du Système national des données de santé (SNDS), pour les années 2019 à 2023, intitulée « COAGUCLIC ». (Demande d’autorisation n° 921033)
|
DR-2021-092
|
2021-04-02
|
La Commission a été saisie d’une demande d’autorisation relative à un traitement de données à caractère personnel. Ce traitement, dont la finalité présente un caractère d’intérêt public, relève de la procédure prévue aux articles 66, 72 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Responsable de traitement
L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris
Avis du comité
Avis favorable avec recommandations du Comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé du 17 septembre 2020.
Finalité
Étude portant sur l’évaluation en vie réelle de COAGUCLIC, un outil d’aide à la décision thérapeutique et à la surveillance des antithrombotiques en ville, intitulée "COAGUCLIC".
Utilisation de données issues du SNDS historique
Composantes concernées : SNIIRAM et PMSI.
Années concernées : 2019 à 2023.
Modalités de consultation : portail de la CNAM.
Les données du SNIIRAM et du du PMSI étant issues de bases composant le SNDS, l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives au SNDS est applicable en l’espèce (articles L. 1461-1 à L. 1461-7 du code de la santé publique), notamment l’interdiction d’utiliser ces données pour les finalités décrites à l’article L. 1461-1 V du code la santé publique et le respect du référentiel de sécurité applicable au SNDS prévu par l'arrêté du 22 mars 2017.
Information et droits des personnes
S'agissant de données provenant exclusivement du SNDS, les personnes concernées sont informées de la réutilisation possible de leurs données de santé à caractère personnel selon des modalités définies par l'article R.1461-9 du code de la santé publique.
Durée d’accès aux données du SNDS
Cinq ans à compter de la mise à disposition des données.
Transparence du traitement
Conformément aux dispositions de l’article 110 du décret n°2019-536 du 29 mai 2019 modifié, ce traitement devra être enregistré dans le répertoire public mis à disposition par la Plateforme des données de santé.
AUTORISE
l’ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE PARIS à mettre en œuvre le traitement, en application de l'article 13 de la loi précitée et de la délibération n° 2019-021 du 28 février 2019 portant délégation d'attributions de la Commission nationale de l’informatique et des libertés à son président et à son vice-président délégué.
La présidente,
M.-L. Denis
|
CNIL_20260212-213618
|
CNILTEXT000053458123
|
DECISION
|
VIGUEUR
|
Autorisation de recherche
|
Décision DR-2025-219 du 24 septembre 2025
|
Décision DR-2025-219 du 24 septembre 2025 autorisant la société STALLERGENES-GREER à mettre en œuvre un traitement de données ayant pour finalité modification d’un traitement de données ayant pour finalité la réalisation d’une étude portant sur l’évaluation des traitements par Allergènes Préparés Spécialement pour un seul Individu (APSI) en vie réelle, nécessitant un accès aux données du PMSI et du SNIIRAM, composantes du Système national des données de santé (SNDS), pour les années 2006 à 2018. (Demande d’autorisation n° 919412v3)
|
DR-2025-219
|
2025-09-24
|
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la décision du 2 juin 2025 portant délégation de signature du secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie d’une demande de modification d’une autorisation relative à un traitement de données à caractère personnel ;
Considérant que ce traitement, dont la finalité présente un caractère d’intérêt public, relève des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Considérant que le traitement présente les caractéristiques et répond aux conditions suivantes :
Avis du comité
Avis favorable du Comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé du 14 mai 2025.
Modification substantielle du traitement de données
La modification envisagée porte sur l’ajout des coûts associés aux données de consommation de soins déjà analysées.
Les autres conditions de mise en œuvre de l’étude demeurent inchangées.
AUTORISE la société STALLERGENES-GREER à mettre en œuvre le traitement décrit ci-dessus.
La Cheffe du service de la santé
Hélène GUIMIOT
|
CNIL_20260211-213014
|
CNILTEXT000053433900
|
DECISION
|
VIGUEUR
|
Autorisation de recherche
|
Décision DR-2025-160 du 11 juillet 2025
|
Décision DR-2025-160 du 11 juillet 2025 autorisant l’INSTITUT NATIONAL DU CANCER et la SOCIETE NOVARTIS à mettre en œuvre la modification d’un traitement de données ayant pour finalité une étude portant sur les caractéristiques et le parcours de soins des patients avec un cancer bronchique ayant une mutation B -RAF proto-oncogène V600E ou cMET avec saut de l’exon 14 ou KRAS-G12C, intitulée « BACK GAMMON ». (Demande d’autorisation n° 923047v1)
|
DR-2025-160
|
2025-07-11
|
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la décision du 2 juin 2025 portant délégation de signature du secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés au directeur de l’accompagnement juridique et au directeur adjoint de l’accompagnement juridique ;
Saisie d’une demande de modification d’une autorisation relative à un traitement de données à caractère personnel ;
Considérant que ce traitement, dont la finalité présente un caractère d’intérêt public, relève des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Considérant que le traitement présente les caractéristiques et répond aux conditions suivantes :
Avis du comité
Avis favorable avec recommandations du Comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé du 13 mars 2025
Modifications substantielles du traitement de données
La modification envisagée porte sur les bases de données réutilisées pour la mise en œuvre de cette étude ainsi que la profondeur historique des données du SNDS traitées :
des données issues des comptes-rendus de génétique moléculaire pour la recherche de mutations somatiques composant le dossier communicant en cancérologie conformément aux critères d’inclusion décrits dans le protocole seront traitées dans le cadre de cette étude. Les données issues du dossier communicant en cancérologie devront être pseudonymisées préalablement à leur traitement ;
les données du SNDS (SNIIRAM, PMSI et CépiDc) collectées entre 2014 et 2024.
Ces données seront issues de la Plateforme des données en cancérologie (PDC) autorisée par la CNIL (délibération n°2023-040).
Information et droits des personnes
Les bases de données réutilisées étant conservées dans la PDC, les modalités d’information des personnes devront être conformes aux termes de l’autorisation de la CNIL.
S’agissant des personnes dont les données sont exclusivement issues du SNDS et celles dont le suivi médical n’est plus en cours :
En application de l'article 69 de la loi "informatique et libertés" et du b) du 5 de l’article 14 du RGPD, l'obligation d'information individuelle de la personne concernée peut faire l'objet d'exceptions, notamment dans l'hypothèse où la fourniture d'une telle information exigerait des efforts disproportionnés. En pareil cas, le responsable de traitement prend des mesures appropriées pour protéger les droits et libertés, ainsi que les intérêts légitimes de la personne concernée, y compris en rendant les informations publiquement disponibles.
En l'espèce, il sera fait exception au principe d'information individuelle des personnes et des mesures appropriées seront mises en œuvre, notamment par la diffusion sur le site web du responsable de traitement de l’étude d’une information relative au projet de recherche qui devra comporter l’ensemble des mentions prévues par le RGPD.
S’agissant des personnes dont le suivi médical est en cours :
Les personnes concernées ont reçu ou recevront un premier niveau d’information individuelle les renvoyant vers un dispositif spécifique d’information auquel elles peuvent se reporter préalablement à la mise en œuvre de chaque nouveau traitement de données (portail de transparence) dans le cadre de la PDC. Une note d’information relative à la présente étude sera diffusée sur le portail de transparence accessible via le site web du responsable de traitement.
Points de non-conformité à la méthodologie de référence concernée
Le dossier de demande mentionne que le traitement envisagé demeure conforme aux dispositions de la méthodologie de référence MR-004, à l'exception de la nature des données traitées (appariement des données cliniques avec les données du Système national des données de santé (SNDS) au moyen d’un appariement probabiliste) et des modalités d’information des personnes concernées. En dehors de ces points, qui ont fait l’objet d’un examen spécifique dans la précédente autorisation, ce traitement devra respecter le cadre prévu par ce référentiel.
Les autres conditions de mise en œuvre de l’étude restent inchangées.
AUTORISE l’institut national du cancer et la société novartis à mettre en œuvre le traitement décrit ci-dessus.
La Cheffe du service de la santé
Hélène GUIMIOT
|
CNIL_20260210-211914
|
CNILTEXT000053433949
|
DECISION
|
VIGUEUR
|
Autorisation de recherche
|
Décision DR-2025-161 du 18 juillet 2025
|
Décision DR-2025-161 du 18 juillet 2025 autorisant le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES à mettre en œuvre un traitement de données ayant pour finalité une étude portant sur l’effet de la lidocaïne intraveineuse continue sur l'inconfort des patients hospitalisés en post-opératoire en soins critiques, intitulée « LIDOCRIT ». (Demande d’autorisation n° 925152)
|
DR-2025-161
|
2025-07-18
|
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la décision du 2 juin 2025 portant délégation de signature du secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie d’une demande d’autorisation relative à un traitement de données à caractère personnel à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé ;
Considérant que ce traitement, dont la finalité présente un caractère d’intérêt public, relève des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Considérant que le traitement présente les caractéristiques et répond aux conditions suivantes :
Avis du comité
Avis favorable du Comité de protection des personnes Ile de France V du 25 juin 2025.
Point de non-conformité à la méthodologie de référence concernée
Le dossier de demande mentionne que le traitement envisagé est conforme aux dispositions de la méthodologie de référence MR-001, à l'exception des modalités d’information des personnes concernées.
En dehors de ce point, qui fait l’objet d’un examen spécifique dans la présente autorisation, ce traitement devra respecter le cadre prévu par la méthodologie de référence.
Information et droits des personnes
Dans l’hypothèse où le patient ne serait pas en état de recevoir l’information avant son inclusion, celle-ci sera délivrée, dès que possible, à son représentant désigné légalement.
Dès lors que son état de santé le permettra, le patient sera informé de son inclusion dans l’étude et de ses droits.
Le patient ou, le cas échéant, son représentant désigné légalement sera informé de son droit de s'opposer à l'utilisation des données recueillies dans le cadre de l'essai clinique.
Durée de conservation en base active et en archivage
Base active : quatre ans.
Archivage : vingt-cinq ans.
AUTORISE le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES à mettre en œuvre le traitement décrit ci-dessus.
La Cheffe du service de la santé
Hélène GUIMIOT
|
CNIL_20260210-211914
|
CNILTEXT000053433714
|
DECISION
|
VIGUEUR
|
Autorisation de recherche
|
Décision DR-2025-154 du 10 juillet 2025
|
Décision DR-2025-154 du 10 juillet 2025 autorisant le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE à mettre en œuvre un traitement de données ayant pour finalité une étude portant sur la reproductibilité interprofessionnelle d'une échelle d'observation clinique du développement du grand prématuré âgé d’un à six mois corrigé pour le dépistage très précoce des troubles du développement, intitulée « SPIN-NA ». (Demande d’autorisation n° 925162)
|
DR-2025-154
|
2025-07-10
|
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la décision du 2 juin 2025 portant délégation de signature du secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie d’une demande d’autorisation relative à un traitement de données à caractère personnel à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé ;
Considérant que ce traitement, dont la finalité présente un caractère d’intérêt public, relève des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Considérant que le traitement présente les caractéristiques et répond aux conditions suivantes :
Avis du comité
Avis favorable du comité de protection des personnes Sud-Est VI du 23 mai 2025.
Point de non-conformité à la méthodologie de référence concernée
Le dossier de demande mentionne que le traitement envisagé est conforme aux dispositions de la méthodologie de référence MR-003, à l'exception de la nature des données traitées.
En dehors de ce point, qui fait l’objet d’un examen spécifique dans la présente autorisation, ce traitement devra respecter le cadre prévu par la méthodologie de référence.
Nature des données traitées
Des enregistrements vidéo permettant l’identification des mineurs se prêtant à la recherche seront réalisés dans le cadre de cette étude.
Le consentement des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale devra être recueilli pour la réalisation des enregistrements vidéo conformément aux dispositions applicables en matière de droit à l’image et de droit à la voix.
Ces enregistrements devront être traités et transmis de façon séparée des données de santé et être enregistrées dans une base de données distincte. En outre, seul un nombre strictement limité de personnes habilitées et soumises au secret professionnel devra pouvoir y accéder.
Information et droits des personnes
Les deux titulaires de l’exercice de l’autorité parentale recevront une note d’information individuelle.
Durées de conservation en base active et en archivage
Les enregistrements vidéo seront conservés pendant deux ans puis détruits.
Autres données :
Base active : deux ans
Archivage : quinze ans.
AUTORISE le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE à mettre en œuvre le traitement décrit ci-dessus.
La Cheffe du service de la santé
Hélène GUIMIOT
|
CNIL_20260210-211914
|
CNILTEXT000053433819
|
DECISION
|
VIGUEUR
|
Autorisation de recherche
|
Décision DR-2025-155 du 11 juillet 2025
|
Décision DR-2025-155 du 11 juillet 2025 autorisant la société IPSEN PHARMA à mettre en œuvre un traitement de données ayant pour finalité une étude portant sur l’évaluation de l’elafibranor 80 mg/jour chez des patients atteints de cholangite biliaire primitive recevant un traitement dans un cadre de vie réelle, intitulée « ELFINITY ».. (Demande d’autorisation n° 925079)
|
DR-2025-155
|
2025-07-11
|
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la décision du 2 juin 2025 portant délégation de signature du secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie d’une demande d’autorisation relative à un traitement de données à caractère personnel à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé ;
Considérant que ce traitement, dont la finalité présente un caractère d’intérêt public, relève des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Considérant que le traitement présente les caractéristiques et répond aux conditions suivantes :
Avis du comité
Les participants seront inclus en Autriche, en Allemagne, en Grèce, au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis.
Le responsable de traitement a transmis les avis des comités d’éthique locaux. Il lui appartient de veiller au respect des dispositions locales applicables aux recherches impliquant la personne humaine avant et pendant toute la durée de l’étude.
Point de non-conformité à la méthodologie de référence concernée
Le dossier de demande mentionne que le traitement envisagé est conforme aux dispositions de la méthodologie de référence MR-003, à l'exception des destinataires des données directement identifiantes (suivi dématérialisé) et de l’application des dispositions du code de la santé publique relatives aux recherches impliquant la personne humaine et des dispositions relatives au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
En dehors de ces points, qui font l’objet d’un examen spécifique dans la présente décision, ce traitement devra respecter le cadre prévu par ce référentiel.
Destinataires des données directement identifiantes
Un sous-traitant du responsable de traitement aura accès aux coordonnées électroniques des participants, pouvant inclure des données nominatives (prénoms et noms), ainsi qu’aux données de santé dans le cadre de leur suivi. Ces derniers en seront informés.
Les données directement identifiantes doivent être traitées et transmises de façon séparée des données de santé et être enregistrées dans une base de données distincte. En outre, seul un nombre strictement limité de personnes habilitées et soumises au secret professionnel pourra accéder aux données directement identifiantes.
Information et droits des personnes
Tous les participants recevront une note d’information individuelle qui devra comporter l’ensemble des mentions prévues par le RGPD.
Durées de conservation en base active et en archivage
Les coordonnées électroniques seront détruites à la fin du suivi des participants.
Autres données :
Base active : dix ans
Archivage : dix ans.
AUTORISE la société IPSEN PHARMA à mettre en œuvre le traitement décrit ci-dessus.
La Cheffe du service de la santé
Hélène GUIMIOT
|
CNIL_20260210-211914
|
CNILTEXT000053433883
|
DECISION
|
VIGUEUR
|
Autorisation de recherche
|
Décision DR-2025-159 du 11 juillet 2025
|
Décision DR-2025-159 du 11 juillet 2025 autorisant le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER à mettre en œuvre un traitement de données ayant pour finalité une étude portant sur l’intérêt du haut-débit nasal pour la prise en charge précoce des patients admis aux urgences pour une exacerbation aigue de bronchopneumopathie chronique obstructive avec acidose hypercapnique, intitulée " HiCOPD ". (Demande d’autorisation n° 925154)
|
DR-2025-159
|
2025-07-11
|
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la décision du 2 juin 2025 portant délégation de signature du secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie d’une demande d’autorisation relative à un traitement de données à caractère personnel à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé ;
Considérant que ce traitement, dont la finalité présente un caractère d’intérêt public, relève des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Considérant que le traitement présente les caractéristiques et répond aux conditions suivantes :
Avis du comité
Avis favorable du Comité de protection des personnes Sud-Est II du 2 août 2023
Point de non-conformité à la méthodologie de référence concernée
Le dossier de demande mentionne que le traitement envisagé est conforme aux dispositions de la méthodologie de référence MR-001, à l'exception des modalités d’information des personnes concernées.
En dehors de ce point, qui fait l’objet d’un examen spécifique dans la présente autorisation, ce traitement devra respecter le cadre prévu par la méthodologie de référence.
Information et droits des personnes
Dans l’hypothèse où le patient ne serait pas en état de recevoir l’information avant son inclusion, celle-ci sera délivrée, dès que possible, à son représentant désigné légalement.
Dès lors que son état de santé le permettra, le patient sera informé de son inclusion dans l’étude et de ses droits.
Le patient ou, le cas échéant, son représentant désigné légalement sera informé de son droit de s'opposer à l'utilisation des données recueillies dans le cadre de l’investigation clinique.
Durée de conservation en base active et en archivage
Base active : trois ans.
Archivage : quinze ans.
AUTORISE le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER à mettre en œuvre le traitement décrit ci-dessus.
La Cheffe du service de la santé
Hélène GUIMIOT
|
CNIL_20260210-211914
|
CNILTEXT000053433829
|
DECISION
|
VIGUEUR
|
Autorisation de recherche
|
Décision DR-2025-156 du 11 juillet 2025
|
Décision DR-2025-156 du 11 juillet autorisant le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX à mettre en œuvre un traitement de données ayant pour finalité une étude portant sur la délivrance en pharmacie dans le cadre des cystites simples selon un protocole de délégation, nécessitant un accès aux données du SNIIRAM, composante du Système national des données de santé (SNDS), pour les années 2026 à 2027, intitulée « PHARIBO ». (Demande d’autorisation n° 925156)
|
DR-2025-156
|
2025-07-11
|
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la décision du 2 juin 2025 portant délégation de signature du secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés;
Saisie d’une demande d’autorisation relative à un traitement de données à caractère personnel dans le domaine de la santé ;
Considérant que ce traitement, dont la finalité présente un caractère d’intérêt public, relève des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Considérant que le traitement présente les caractéristiques et répond aux conditions suivantes :
Avis du comité
Avis favorable du Comité de protection des personnes Ile de France III du 12 mars 2025.
Point de non-conformité à la méthodologie de référence concernée
Le dossier de demande mentionne que le traitement envisagé est conforme aux dispositions de la méthodologie de référence MR-001, à l'exception de la nature des données traitées (appariement probabiliste des données de l’étude avec celles du SNDS) et des destinataires des données directement identifiantes.
En dehors de ces points, qui font l’objet d’un examen spécifique dans la présente décision, ce traitement devra respecter le cadre prévu par ce référentiel.
Destinataires des données directement identifiantes
La collecte des nom, prénom ainsi que des coordonnées (téléphoniques et électroniques) est nécessaire pour assurer le suivi centralisé des participants ainsi que pour la réalisation du volet qualitatif de l’étude par un chargé d’études en sciences humaines et sociales. Les participants en sont informés.
Les données directement identifiantes doivent être traitées et transmises de façon séparée des données de santé et être enregistrées dans une base de données distincte. En outre, seul un nombre strictement limité de personnes habilitées et soumises au secret professionnel pourra accéder aux données directement identifiantes.
Utilisation de données issues du SNDS historique
Composantes concernées : SNIIRAM
Années concernées : 2026 et 2027, sous réserve qu’elles soient diffusables par la CNAM.
Modalités de consultation : portail de la CNAM.
Les données traitées étant issues de bases composant le SNDS, l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives au SNDS est applicable en l’espèce (articles L. 1461-1 à L. 1461-7 du code de la santé publique).
Information des personnes
Tous les participants recevront une note d’information individuelle.
Durée de conservation en base active et en archivage
Les données nominatives et les coordonnées du patient seront détruites à la fin du suivi.
Les données du SNIIRAM seront accessibles pendant trois ans.
Autres données
:
- Base active : cinq ans
- Archivage : quinze ans.
Transparence du traitement
Ce traitement devra être enregistré dans le répertoire public mis à disposition par la Plateforme des données de santé.
AUTORISE LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX à mettre en œuvre le traitement décrit ci-dessus.
La Cheffe du service de la santé
Hélène GUIMIOT
|
CNIL_20260210-211914
|
CNILTEXT000053433853
|
DECISION
|
VIGUEUR
|
Autorisation de recherche
|
Décision DR-2025-157 du 11 juillet 2025
|
Décision DR-2025-157 du 11 juillet 2025 autorisant l’ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS à mettre en œuvre un traitement de données ayant pour finalité une étude portant sur les durées prolongées de décubitus ventraux chez les patients intubés atteints de syndrome de défaillance respiratoire aiguë, intitulée « PROSECO ». (Demande d’autorisation n° 925167)
|
DR-2025-157
|
2025-07-11
|
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la décision du 2 juin 2025 portant délégation de signature du secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés;
Saisie d’une demande d’autorisation relative à un traitement de données à caractère personnel dans le domaine de la santé ;
Considérant que ce traitement, dont la finalité présente un caractère d’intérêt public, relève des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Considérant que le traitement présente les caractéristiques et répond aux conditions suivantes :
Avis du comité
Avis favorable du Comité de protection des personnes Ile de France III du 22 mai 2025
Point de non-conformité à la méthodologie de référence concernée
Le dossier de demande mentionne que le traitement envisagé est conforme aux dispositions de la méthodologie de référence MR-001, à l'exception des modalités d’information des personnes concernées.
En dehors de ce point, qui fait l’objet d’un examen spécifique dans la présente autorisation, ce traitement devra respecter le cadre prévu par la méthodologie de référence.
Information et droits des personnes
Dans l’hypothèse où le patient ne serait pas en état de recevoir l’information avant son inclusion, celle-ci sera délivrée, dès que possible, à son représentant désigné légalement.
Dès lors que son état de santé le permettra, le patient sera informé de son inclusion dans l’étude et de ses droits.
Le patient ou, le cas échéant, son représentant désigné légalement sera informé de son droit de s'opposer à l'utilisation des données recueillies dans le cadre de l'essai clinique.
Durée de conservation en base active et en archivage
Base active : quatre ans et six mois.
Archivage : vingt-cinq ans.
AUTORISE l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE PARIS à mettre en œuvre le traitement décrit ci-dessus.
La Cheffe du service de la santé
Hélène GUIMIOT
|
CNIL_20260210-211914
|
CNILTEXT000053433862
|
DECISION
|
VIGUEUR
|
Autorisation de recherche
|
Décision DR-2025-158 du 11 juillet 2025
|
Décision DR-2025-158 du 11 juillet 2025 autorisant la société EMOBOT à mettre en œuvre un traitement de données ayant pour finalité une étude portant sur la validation d’EmoDTx en tant que critère d’évaluation digital de la dépression, intitulée « EMC2FR ». (Demande d’autorisation n° 925003)
|
DR-2025-158
|
2025-07-11
|
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la décision du 2 juin 2025 portant délégation de signature du secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie d’une demande d’autorisation relative à un traitement de données à caractère personnel à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé ;
Considérant que ce traitement, dont la finalité présente un caractère d’intérêt public, relève des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Considérant que le traitement présente les caractéristiques et répond aux conditions suivantes :
Avis du comité
Avis favorable du Comité de protection des personnes Sud-Est I du 10 février 2025.
Point de non-conformité à la méthodologie de référence concernée
Le dossier de demande mentionne que le traitement envisagé est conforme aux dispositions de la méthodologie de référence MR-001, à l'exception de la nature des données traitées (enregistrements vidéo directement identifiants). En dehors de ce point, qui fait l’objet d’un examen spécifique dans le cadre de la présente autorisation, ce traitement devra respecter le cadre prévu par ce référentiel.
Catégorie particulière de données traitées (autres que données de santé)
Des enregistrements vidéo permettant l’identification des personnes se prêtant à la recherche seront réalisés dans le cadre de cette étude. Le consentement des participants pour la réalisation des enregistrements sera recueilli.
Les données directement identifiantes doivent être traitées et transmises de façon séparée des données de santé et être enregistrées dans une base de données distincte. En outre, seul un nombre strictement limité de personnes habilitées et soumises au secret professionnel pourra accéder aux données directement identifiantes.
A l’exception de la réalisation de ces enregistrements vidéo, seules les données dont la collecte et le traitement sont autorisés dans la MR-001 pourront être collectées et traitées
, sous réserve qu’elles soient strictement nécessaires et pertinentes au regard des objectifs de la recherche
.
Information et droits des personnes
Tous les participants recevront une note d’information individuelle.
Transferts hors Union européenne
La présente décision ne vaut pas autorisation de transfert de données en dehors de l’Union européenne vers un pays ne présentant pas un niveau de protection adéquat. Le responsable de traitement prévoit de transférer aux Etats-Unis certaines données pseudonymisées des participants à l’étude.
Prenant en considération la décision d’adéquation adoptée par la Commission européenne le 10 juillet 2023, les modifications apportées par les États-Unis à leur législation nationale permettent d’assurer un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel vers les organisations situées aux États-Unis lorsqu’ils font la démarche de respecter ce nouveau cadre de protection des données ( "data privacy framework" , ci-après "DPF" ).
En l’espèce, les exigences du DPF n’étant pas satisfaites, le responsable de traitement envisage d’encadrer le transfert de données aux Etats-Unis par la conclusion de clauses contractuelles types telles que prévues par la décision 2021/914 de la Commission européenne du 4 juin 2021.
Il devra, par ailleurs, évaluer pendant toute la durée de l’étude si le niveau de protection requis par le droit de l’Union européenne est respecté par les Etats-Unis afin que les garanties fournies par les clauses contractuelles types puissent être respectées.
A cet égard, il pourra notamment s’appuyer sur l’analyse réalisée par la Commission européenne dans sa décision d’adéquation entrée en vigueur le 10 juillet 2023, ainsi que les examens périodiques prévus dans cette décision.
Durées de conservation
Les enregistrements vidéo supprimés à bref délai, lorsque les images auront été converties en score.
AUTORISE la société EMOBOT à mettre en œuvre le traitement décrit ci-dessus.
La Cheffe du service de la santé
Hélène GUIMIOT
|
CNIL_20260210-211914
|
CNILTEXT000053434689
|
DECISION
|
VIGUEUR
|
Autorisation de recherche
|
Décision DR-2025-171 du 28 juillet 2025
|
Décision DR-2025-171 du 28 juillet 2025 autorisant le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER à mettre en œuvre un traitement de données ayant pour finalité une étude portant sur le rôle de l’environnement et des perturbateurs endocriniens dans la cryptorchidie de l’enfant, intitulée « CRYPTENV ». (Demande d’autorisation n° 925136)
|
DR-2025-171
|
2025-07-28
|
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la décision du 2 juin 2025 portant délégation de signature du secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie d’une demande d’autorisation relative à un traitement de données à caractère personnel à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé ;
Considérant que ce traitement, dont la finalité présente un caractère d’intérêt public, relève des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Considérant que le traitement présente les caractéristiques et répond aux conditions suivantes :
Avis du comité
Avis favorable du Comité de protection des personnes Sud-Ouest et Outre-Mer II du 2 novembre 2023
Point de non-conformité à la méthodologie de référence concernée
Le dossier de demande mentionne que le traitement mis en œuvre pour les besoins de cette étude a débuté dans le cadre d’une déclaration de conformité à la méthodologie de référence MR-001 et que, suite à une modification apportée au traitement, l’étude demeure conforme à ce référentiel, à l'exception de la nature des données collectées.
En dehors de ce point, qui fait l’objet d’un examen spécifique dans la présente décision, ce traitement devra respecter le cadre prévu par ce référentiel.
Catégorie(s) particulière(s) de données traitées (autres que données de santé)
La collecte du code postal du lieu d’habitation de la mère pendant la grossesse a été scientifiquement justifiée dans le dossier de demande.
Information et droits des personnes
Les deux titulaires de l’exercice de l’autorité parentale sont individuellement informés.
Durée de conservation en base active et en archivage
Les échantillons biologiques seront conservés pendant quinze ans après la fin de l’étude puis détruits.
Autres données :
Base active : huit ans.
Archivage : quinze ans.
AUTORISE le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER à mettre en œuvre le traitement décrit ci-dessus.
Le Directeur de l’accompagnement juridique
Thomas DAUTIEU
|
CNIL_20260210-211914
|
CNILTEXT000053434281
|
DECISION
|
VIGUEUR
|
Autorisation de recherche
|
Décision DR-2025-165 du 24 juillet 2025
|
Décision DR-2025-165 du 24 juillet 2025 autorisant la société ARGEN-X à mettre en œuvre un traitement de données ayant pour finalité une étude portant sur l’évaluation de l’efficacité et la sécurité d’emploi de l’efgartigimod IV chez des participants adultes atteints de purpura thrombopénique immunologique, intitulée "advance NEXT". (Demande d’autorisation n° 925143)
|
DR-2025-165
|
2025-07-24
|
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la décision du 2 juin 2025 portant délégation de signature du secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie d’une demande d’autorisation relative à un traitement de données à caractère personnel à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé ;
Considérant que ce traitement, dont la finalité présente un caractère d’intérêt public, relève des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Considérant que le traitement présente les caractéristiques et répond aux conditions suivantes :
Avis du comité
Avis favorable du Comité de protection des personnes Sud Est III du 7 mai 2025
Point de non-conformité à la méthodologie de référence concernée
Le dossier de demande mentionne que le traitement envisagé est conforme aux dispositions de la méthodologie de référence MR-001, à l'exception de la collecte de l’origine ethnique des participants.
La collecte de cette donnée, qui ne constitue pas un point de non-conformité à la MR-001, a été justifiée.
A ce titre, ce traitement devra respecter le cadre prévu par ce référentiel.
AUTORISE la société ARGEN-X à mettre en œuvre le traitement décrit ci-dessus.
La Cheffe du service de la santé
Hélène GUIMIOT
|
CNIL_20260210-211914
|
CNILTEXT000053434272
|
DECISION
|
VIGUEUR
|
Autorisation de recherche
|
Décision DR-2025-164 du 28 juillet 2025
|
Décision DR-2025-164 du 28 juillet 2025 autorisant l’INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE – ANRS – MALADIES INFECTIEUSES ÉMERGENTES à mettre en œuvre un traitement de données ayant pour finalité une étude portant sur la diversité phylogénétique et génotypique des patients infectés par le VIH-1 groupe non-M au Cameroun, intitulée "OBSOCAM". (Demande d’autorisation n° 925149)
|
DR-2025-164
|
2025-07-28
|
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la décision du 2 juin 2025 portant délégation de signature du secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie d’une demande d’autorisation relative à un traitement de données à caractère personnel à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé ;
Considérant que ce traitement, dont la finalité présente un caractère d’intérêt public, relève des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Considérant que le traitement présente les caractéristiques et répond aux conditions suivantes :
Avis du comité
Avis du Comité d’éthique de la recherche pour la santé humaine de la République du Cameroun du 22 août 2023
Point de non-conformité à la méthodologie de référence
A titre liminaire, la CNIL relève que les participants à la présente étude, qui comporte un volet prospectif et un volet rétrospectif, sont inclus au Cameroun.
Le dossier de demande mentionne que le traitement envisagé est conforme aux dispositions de la méthodologie de référence MR-003, à l'exception, d’une part, de l’application des dispositions du code de la santé publique relatives aux recherches impliquant la personne humaine et des dispositions relatives au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal et, d’autre part, des modalités d’information des personnes concernées s’agissant du volet rétrospectif de l’étude.
En dehors de ces exceptions, ce traitement devra respecter le cadre prévu par la méthodologie de référence MR-003. Par ailleurs, la CNIL prend acte de l’engagement du responsable de traitement de respecter les dispositions locales spécifiques, notamment celles applicables en matière de recherches dans le domaine de la santé et de secret professionnel.
Réutilisation d’une base de données existante
Les données et les échantillons biologiques collectés dans le cadre des enquêtes démographiques de santé réalisées en 2011 et en 2018 par le Ministère de la santé publique du Cameroun seront réutilisées dans le cadre de la présente étude. Le dossier de demande mentionne qu’elles ont été mises en œuvre conformément à la règlementation locale applicable.
Information et droits des personnes
S’agissant des participants au volet rétrospectif de l’étude :
En application du b) du 5 de l’article 14 du RGPD, l'obligation d'information individuelle de la personne concernée peut faire l'objet d'exceptions, notamment dans l'hypothèse où la fourniture d'une telle information exigerait des efforts disproportionnés. En pareil cas, le responsable de traitement prend des mesures appropriées pour protéger les droits et libertés, ainsi que les intérêts légitimes de la personne concernée, y compris en rendant les informations publiquement disponibles. En l'espèce, il sera fait exception au principe d'information individuelle des personnes et des mesures appropriées seront mises en œuvre par le responsable de traitement afin de rendre l’information publiquement disponible concernant la réalisation de cette étude. Une note d’information collective sera affichée au sein des centres ayant assuré le suivi des participants aux enquêtes démographiques de santé et publiée sur le site web du Centre Pasteur du Cameroun. Elle devra être mise à jour afin de comporter l’ensemble des mentions prévues par le RGPD.
S’agissant des participants au volet prospectif de l’étude :
Ils recevront une note d’information individuelle.
Transferts hors Union européenne
Les données pseudonymisées de l’étude seront transférées au Cameroun.
Prenant en considération l'arrêt C-311/18 rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 16 juillet 2020, la Commission rappelle que tout transfert de données en dehors de l’Union européenne doit être réalisé selon les conditions prévues au Chapitre V du RGPD. Lorsque ce transfert s'effectue à destination d'un pays n’assurant pas un niveau de protection suffisant, celui doit être réalisé moyennant des garanties appropriées (clauses contractuelles types, règles d'entreprise contraignantes, code de conduite, mécanisme de certification). Conformément aux dispositions de l’article 46 du RGPD, en l’absence de décision d’adéquation, le responsable de traitement ou le sous-traitant ne peut transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers que s’il a prévu des garanties appropriées et à la condition que les personnes concernées disposent de droits opposables et de voies de recours effectives.
La CNIL relève que le responsable de traitement envisage d’encadrer le transfert de données au Cameroun par la conclusion de clauses contractuelles types telles que prévues par la décision 2021/914 de la Commission du 4 juin 2021.
La CNIL attire l’attention du responsable de traitement sur le fait qu'il lui incombe d'évaluer si le niveau de protection requis par le droit de l'UE est respecté au Cameroun afin que les garanties fournies par les clauses contractuelles types puissent être respectées. Le cas échéant, ces clauses contractuelles ne pourront constituer des garanties appropriées au sens du chapitre V du RGPD qu’à la condition d’avoir été complétées par des mesures supplémentaires afin de garantir un niveau de protection essentiellement équivalent à celui prévu dans l'Espace économique européen. Le responsable de traitement est également tenu de s'assurer que la législation du pays tiers n'empiétera pas sur ces mesures supplémentaires de manière à les priver d'effectivité.
Durées de conservation en base active et en archivage
Base active : deux ans
Archivage : quinze ans.
Les échantillons biologiques seront conservés pendant deux ans.
AUTORISE l’INSTITUT NATIONAL DE LA SANT
É ET DE LA RECHERCHE M
ÉDICALE – ANRS – MALADIES INFECTIEUSES
ÉMERGENTES à mettre en œuvre le traitement décrit ci-dessus.
Le Directeur de l’accompagnement juridique
Thomas DAUTIEU
|
CNIL_20260210-211914
|
CNILTEXT000053434295
|
DECISION
|
VIGUEUR
|
Autorisation de recherche
|
Décision DR-2025-166 du 25 juillet 2025
|
Décision DR-2025-166 du 25 juillet 2025 autorisant l’UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE à mettre en œuvre un traitement de données ayant pour finalité une étude portant sur la comparaison de l’efficacité de l’hydropulseur et des brossettes interdentaires dans l’hygiène bucco-dentaire des patients atteints de gingivite, intitulée « Hydro-Paro ». (Demande d’autorisation n° 925069)
|
DR-2025-166
|
2025-07-25
|
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la décision du 2 juin 2025 portant délégation de signature du secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie d’une demande d’autorisation relative à un traitement de données à caractère personnel à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé ;
Considérant que ce traitement, dont la finalité présente un caractère d’intérêt public, relève des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Considérant que le traitement présente les caractéristiques et répond aux conditions suivantes :
Avis du comité
Avis favorable du Comité de protection des personnes Ouest V du 4 avril 2025
Point de non-conformité à la méthodologie de référence concernée
Le dossier de demande mentionne que le traitement envisagé est conforme aux dispositions de la méthodologie de référence MR-001, à l'exception des destinataires des données directement identifiantes.
En dehors de ce point, qui fait l’objet d’un examen spécifique dans la présente décision, ce traitement devra respecter le cadre prévu par ce référentiel.
Destinataires de données directement identifiantes
L’attaché de recherche clinique de l’Université de Reims Champagne Ardenne aura accès aux données nominatives ainsi qu’aux coordonnées téléphoniques et électroniques des participants afin d’assurer leur suivi centralisé.
Les données directement identifiantes doivent être traitées et transmises de façon séparée des données de santé et être enregistrées dans une base de données distincte. En outre, seul un nombre strictement limité de personnes habilitées et soumises au secret professionnel pourra accéder aux données directement identifiantes.
Information et droits des personnes
Tous les participants recevront une note d’information individuelle.
Durées de conservation en base active et en archivage
Les données administratives d’identification (nom, prénom) ainsi que les coordonnées téléphoniques et électroniques seront détruites trois mois après la fin du suivi des participants.
Autres données :
Base active : cinq ans
Archivage : quinze ans.
AUTORISE L’UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE à mettre en œuvre le traitement décrit ci-dessus.
La Cheffe du service de la santé
Hélène GUIMIOT
|
CNIL_20260210-211914
|
CNILTEXT000053434206
|
DECISION
|
VIGUEUR
|
Autorisation de recherche
|
Décision DR-2025-162 du 21 juillet 2025
|
Décision DR-2025-162 du 21 juillet 2025 autorisant l’INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT, l’UNIVERSITE IBA DER THIAM DE THIES et l’UNIVERSITE CHEIKH-ANTA-DIOP DE DAKAR à mettre en œuvre un traitement de données ayant pour finalité une étude portant sur l’administration de masse d'antipaludiques et la lutte ciblée contre le portage pour réduire la transmission de plasmodium au Sahel, intitulée "AMARETi". (Demande d’autorisation n° 925093)
|
DR-2025-162
|
2025-07-21
|
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la décision du 2 juin 2025 portant délégation de signature du secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie d’une demande d’autorisation relative à un traitement de données à caractère personnel à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé ;
Considérant que ce traitement, dont la finalité présente un caractère d’intérêt public, relève des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Considérant que le traitement présente les caractéristiques et répond aux conditions suivantes :
Avis du comité
Avis favorable du Comité National d'Ethique pour la Recherche en Santé du Ministère de la santé et de l’action sociale de la République du Sénégal du 6 mai 2024.
Points de non-conformité à la méthodologie de référence concernée
Les participants à la présente étude sont inclus au Sénégal.
Le dossier de demande mentionne que le traitement envisagé est conforme aux dispositions de la méthodologie de référence MR-001, à l'exception d’une part, de la nature des données collectées et d’autre part, de l’application des dispositions du code de la santé publique relatives aux recherches impliquant la personne humaine et des dispositions relatives au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
En dehors de ces points, qui font l’objet d’un examen spécifique dans la présente décision, ce traitement devra respecter le cadre prévu par ce référentiel.
Par ailleurs, il est pris acte de l’engagement des responsables de traitement de respecter les dispositions locales spécifiques, notamment celles applicables en matière de recherches dans le domaine de la santé et de secret professionnel.
Catégories particulières de données traitées (autres que données de santé)
D’une part, les coordonnées des lieux d’habitation des participants seront collectées afin de réaliser une analyse spatiale des cas de paludisme et du portage du parasite du paludisme dans la population d’étude.
D’autre part, des enregistrements vocaux susceptibles de permettre l’identification des personnes se prêtant à la recherche seront réalisés. Le consentement des participants sera recueilli à cette fin.
Les données directement identifiantes doivent être traitées et transmises de façon séparée des données de santé et être enregistrées dans une base de données distincte. En outre, seul un nombre strictement limité de personnes habilitées et soumises au secret professionnel pourra accéder aux données directement identifiantes.
Information et droits des personnes
Tous les participants recevront une note d’information individuelle.
S’agissant de l’inclusion de mineurs :
Les deux titulaires de l’exercice de l’autorité parentale recevront une note d’information individuelle en vue de la participation de leur enfant mineur et de leur propre participation à l’étude.
Les mineurs participant à l’étude recevront une note d’information individuelle.
Les participants devenant majeurs pendant l’étude recevront à cette occasion une note d’information.
Transferts hors Union européenne
Les responsables de traitement prévoient de transférer certaines données pseudonymisées des participants à l’étude au Sénégal.
Prenant en considération l'arrêt C-311/18 rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 16 juillet 2020, la CNIL rappelle que tout transfert de données en dehors de l’Union européenne doit être réalisé selon les conditions prévues au Chapitre V du RGPD.
Les responsables de traitement envisagent d’encadrer le transfert de données au Sénégal par la conclusion de clauses contractuelles type telles que prévues par la décision 2021/914 de la Commission du 4 juin 2021.
Il leur incombe d'évaluer si le niveau de protection requis par le droit de l’Union européenne est respecté au Sénégal afin que les garanties fournies par les clauses contractuelles types puissent être respectées. Le cas échéant, ces clauses contractuelles ne pourront constituer des garanties appropriées au sens du chapitre V du RGPD qu’à la condition d’avoir été complétées par des mesures supplémentaires afin de garantir un niveau de protection essentiellement équivalent à celui prévu dans l'Espace économique européen. Les responsables de traitement sont également tenus de s'assurer que la législation du pays tiers n'empiétera pas sur ces mesures supplémentaires de manière à les priver d'effectivité.
Durées de conservation en base active et en archivage
Les échantillons biologiques seront conservés pendant dix ans puis détruits.
Les enregistrements audios seront conservés pendant trois mois, le temps de leur retranscription, puis détruits.
Autres données :
Base active : huit ans
Archivage : vingt-cinq ans.
Réutilisation des données et échantillons biologiques
Toute recherche, étude ou évaluation mise en œuvre à partir des données recueillies devra faire l’objet de formalités préalables auprès de la CNIL.
AUTORISE l’INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT, l’UNIVERSITE IBA DER THIAM DE THIES et l’UNIVERSITE CHEIKH-ANTA-DIOP DE DAKAR à mettre en œuvre le traitement décrit ci-dessus.
La Cheffe du service de la santé
Hélène GUIMIOT
|
CNIL_20260210-211914
|
🇫🇷 Dataset CNIL – Délibérations et décisions structurées
Ce dataset regroupe les délibérations, décisions et actes officiels publiés par la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), autorité administrative indépendante chargée de la protection des données personnelles en France.
Les données sont issues des sources open data officielles mises à disposition par la DILA et référencées sur data.gouv.fr.
Elles couvrent un large spectre d’actes juridiques : délibérations, décisions, avis, recommandations, normes simplifiées et autorisations.
La conception de ce dataset est inspirée du dataset CNIL Deliberations Dataset, qui propose une version chunkée et vectorisée de ces documents à des fins de recherche sémantique.
Le présent dataset adopte une approche différente, en conservant les documents juridiques complets, sans segmentation ni embeddings, afin de permettre des traitements juridiques et NLP plus fins en aval.
🗂️ Contenu du dataset
Le dataset est fourni au format Parquet et comprend un unique split train.
Chaque enregistrement correspond à un acte juridique complet de la CNIL, avec ses métadonnées juridiques et son texte intégral.
📊 Schéma des données
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
doc_id |
string |
Identifiant unique du document (issu de la source officielle) |
nature |
string |
Type d’acte (délibération, décision, avis, etc.) |
etat_juridique |
string |
État juridique du document (ex. en vigueur, abrogé, modifié) |
nature_delib |
string |
Nature spécifique de la délibération |
title |
string |
Titre court du document |
full_title |
string |
Titre complet officiel |
number |
string |
Numéro ou référence officielle |
date |
string |
Date de publication (format YYYY-MM-DD) |
text_content |
string |
Texte intégral de la délibération ou décision |
source_file |
string |
Fichier source d’origine |
🛠️ Méthodologie de constitution
1. 📥 Extraction des données
Les données sont extraites à partir du dépôt open data officiel de la DILA :
Les champs suivants sont directement issus des fichiers XML sources :
- identifiants et métadonnées juridiques (
doc_id,number,date,nature,etat_juridique,nature_delib) - titres (
title,full_title) - texte juridique intégral (
text_content)
Aucun champ dérivé (chunk, hash, embedding) n’est généré à ce stade.
2. 🧾 Conservation de l’intégrité juridique
Contrairement au dataset de référence orienté recherche sémantique, ce dataset conserve :
- l’intégralité du texte juridique,
- la structure logique originale du document,
- les métadonnées juridiques complètes.
Ce choix est particulièrement adapté pour :
- l’analyse juridique automatisée,
- l’extraction de règles ou obligations,
- l’annotation juridique,
- la constitution de corpus de référence pour le droit du numérique et la protection des données.
🔗 Lien avec le dataset de référence
Ce dataset est conceptuellement lié au dataset suivant :
CNIL Deliberations Dataset (version chunkée et vectorisée)
https://huggingface.co/datasets/AgentPublic/cnil
Principales différences :
| Dataset de référence | Présent dataset |
|---|---|
| Texte chunké | Texte intégral |
| Embeddings BGE-M3 | Aucun embedding |
| Recherche sémantique prête à l’emploi | Pré-traitement amont |
| Orientation RAG | Orientation juridique / documentaire |
Les deux versions peuvent être utilisées de manière complémentaire dans un même pipeline (par exemple : indexation rapide via la version chunkée, analyse juridique fine via la version complète).
📚 Sources & Licence
🔗 Sources
📄 Licence
Licence Ouverte Etalab 2.0
Les données sont librement réutilisables sous réserve du respect des conditions de la licence.
📌 Remarque
Ce dataset est particulièrement adapté :
- aux projets d’IA juridique,
- aux assistants spécialisés en droit des données personnelles,
- à l’analyse réglementaire (RGPD, conformité),
- ou comme corpus de référence pour des traitements NLP juridiques avancés.
- Downloads last month
- 134